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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° M 20-10.854
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.854 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2019), le 5 février 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] (la caisse) a notifié à Mme [N] (l'assurée), née le [Date anniversaire 1] 1953, l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, en remplacement de sa pension d'invalidité, versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
2. L'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité contre la caisse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en indemnisation de ses préjudices, alors : « que l'organisme social commet une faute dont il doit réparation lorsqu'il qui n'a pas fourni en temps utile à l'assuré les éléments lui permettant de déterminer ses droits à la retraite afin de décider ou non de sa mise à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de retenir une faute de la Carsat en se fondant sur le fait que Mme [N] disposait d'un recours pour contester la décision du 5 février 2015 qui l'avait informée du montant de sa retraite ; qu'en statuant ainsi, par un tel motif inopérant, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait que cette information, suivie de celle erronée du 10 février 2015 relative à son droit de travailler pour son ancien employeur, soit intervenue postérieurement à sa mise à la retraite et à la cessation de son travail, n'était pas constitutive d'une faute ayant fait obstacle à ce qu'elle renonce à sa mise à la retraite et continue à travailler tout en percevant sa pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 161-17, L. 341-15, L. 341-16 et R. 355-4 du code de sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
5. L'arrêt relève qu'à la suite de l'établissement d'une estimation indicative globale effectuée par la caisse, le 1er octobre 2013, la situation de l'assurée a évolué, à compter du 5 février 2014, en raison de l'attribution d'une pension d'invalidité et que la caisse lui a transmis, le 22 août 2014, le dossier de demande de retraite, en lui indiquant : « vous percevez une pension d'invalidité et vous allez avoir l'âge légal de départ à la retraite. A partir du 1er jour du mois suivant cet âge, votre pension d'invalidité est remplacée par une retraite personnelle. Cette substitution est obligatoire sauf si vous exercez une activité professionnelle. I Vous souhaitez bénéficier de votre retraite personnelle, le paiement de votre pension d'invalidité prend fin à l'âge légal de départ à la retraite. II Vous souhaitez poursuivre votre activité professionnelle. Votre pension d'invalidité peut continuer à vous être versée, au plus tard jusqu'à l'âge d'obtention du taux plein quelque soit la durée d'assurance. Lorsque vous souhaiterez bénéficier de votre retraite personnelle, vous devrez déposer une demande quatre mois avant la date de votre choix. Je vous remercie de vous reporter au paragraphe vous concernant. » L'arrêt précise que l'assurée a complété et déposé son dossier de demande de retraite, le 16 octobre 2014 et que la caisse lui a également notifié le 22 décembre 2014, soit avant la prise d'effet de la retraite, un relevé de compte d'assurance faisant état de cent-quarante-et-un trimestres d'assurance au régime général de sécurité sociale au 31 décembre 2014. Il en déduit qu'il ne saurait être reproché à la caisse un manquement à son obligation d'information, l'assurée ayant été ainsi avertie qu'en demandant à bénéficier de sa retraite personnelle à l'âge légal, le paiement de sa pension d'invalidité prendrait fin, et qu'il lui serait attribué une pension de retraite dont il est constant que le montant est déterminé notamment en fonction de la durée d'assurance requise.
6. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la caisse n'avait pas manqué à ses obligations légales en matière d'information, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [N] de ses demandes tendant à voir juger que la Carsat d'Alsace-Moselle a méconnu son obligation d'information et à la voir condamner en conséquence à lui verser la différence entre les montants de la retraite de base et complémentaire à taux plein et les montants perçus ainsi que la somme de 3.000 ? en réparation de son préjudice moral.
AUX MOTIFS que le 5 février 2015, la Carsat Alsace Moselle a notifié à Mme [Y] [N] l'attribution d'une retraite personnelle d'un montant mensuel net de 569,24 ? au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de sa pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; Mme [N] conteste le montant de la pension ; sans critiquer le calcul de la pension, elle fait valoir que le montant de pension notifié ne correspond pas à celui qui lui avait été annoncé par les services de la caisse et reproche à la caisse d'avoir failli à l'obligation d'information lui incombant ; après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa réclamation le 2 juillet 2015, elle a, le 13 août 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu la décision dont appel ; les obligations des caisses de retraite en matière d'information des assurés sur leur droit à la retraite sont fixées à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; il est jugé que l'obligation d'information pesant sur les caisses ne peut être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 ; l'obligation générale d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ou de fournir des renseignements individualisés, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel ; Mme [N] a bénéficié à compter du 5 février 2014 d'une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; à l'appui de son appel, elle se réfère à l'estimation indicative globale de sa pension de retraite établie le 1er octobre 2013, faisant ressortir qu'elle ne pouvait prétendre à une retraite d'un montant mensuel de 964 ? (retraite à taux plein), qu'à l'âge de 66 ans et 2 mois, et affirme que suite à son intervention auprès de la Carsat un agent de la caisse lui a indiqué qu'elle ouvrirait droit à ce montant de 964 ? (retraite à taux plein), compte tenu de son invalidité, dès l'âge de 61 ans et 2 mois, soit au 1er février 2015, ce qui l'a déterminée à déposer le 16 octobre 2014 sa demande de retraite à effet du 1er février 2015 ; cependant il ne saurait se déduire un manquement de la caisse à son obligation d'information de l'estimation indicative globale susvisée établie le 1er octobre 2013, la situation de Mme [N] ayant ultérieurement évolué, ni des seules affirmations de l'intéressée que la caisse l'a induite en erreur sur le montant de sa pension ; par ailleurs la Carsat qui a délivré en date du 22 août 2014 à Mme [N] le dossier de demande de retraite que celle-ci a complété et déposé le 16 octobre 2014, a indiqué à Mme [N] dans le courrier de transmission du 22 août 2014 « Vous percevez une pension d'invalidité et vous allez avoir l'âge légal de départ à la retraite. À partir du 1er jour du mois suivant cet âge, votre pension d'invalidité est remplacée par une retraite personnelle (voir point I). Cette substitution est obligatoire sauf si vous exercez une activité professionnelle (voir point II). Je vous remercie de vous reporter au paragraphe vous concernant. I - Vous souhaitez bénéficier de votre retraite personnelle Le paiement de votre pension d'invalidité prend fin à l'âge légal de départ à la retraite (...) II - Vous souhaitez poursuivre votre activité professionnelle Votre pension d'invalidité peut continuer à vous être versée au plus tard jusqu'à l'âge d'obtention du taux plein quelque soit la durée d'assurance. Lorsque vous souhaiterez bénéficier de votre retraite personnelle, vous devrez déposer une demande 4 mois avant la date de votre choix (?) » ; l'appelante était ainsi avertie qu'en demandant à bénéficier de sa retraite personnelle à l'âge légal, le paiement de sa pension d'invalidité prendrait fin, et qu'il lui serait attribué une pension de retraite dont il est constant que le montant est déterminé notamment en fonction de la durée d'assurance acquise ; sur ce point, la caisse a communiqué à Mme [N] en date du 22 décembre 2014 un relevé de compte d'assurance faisant état de 141 trimestres d'assurance au régime général de sécurité sociale au 31 décembre 2014 ; Mme [N] fait encore valoir que la Carsat, en s'abstenant de lui notifier en temps utile le montant de la retraite, la notification étant intervenue par courrier du 5 février 2015 pour une prise d'effet au 1er février 2015, a commis une faute puisque ce retard l'a mise dans l'impossibilité de renoncer à sa décision de mise à la retraite ;
néanmoins Mme [N] disposait d'un délai de recours de deux mois pour contester la décision devant la commission de recours amiable ; elle a saisi la commission de recours amiable par lettre du 3 mai 2015 ; il y a lieu dans ces conditions, en l'absence de faute caractérisée de la caisse, d'approuver les premiers juges qui ont débouté Mme [N] de ses demandes.
ALORS QUE l'organisme social commet une faute dont il doit réparation lorsqu'il qui n'a pas fourni en temps utile à l'assuré les éléments lui permettant de déterminer ses droits à la retraite afin de décider ou non de sa mise à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de retenir une faute de la Carsat en se fondant sur le fait que Mme [N] disposait d'un recours pour contester la décision du 5 février 2015 qui l'avait informée du montant de sa retraite ; qu'en statuant ainsi, par un tel motif inopérant, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel, p. 6 et s.), si le fait que cette information, suivie de celle erronée du 10 février 2015 relative à son droit de travailler pour son ancien employeur, soit intervenue postérieurement à sa mise à la retraite et à la cessation de son travail, n'était pas constitutive d'une faute ayant fait obstacle à ce qu'elle renonce à sa mise à la retraite et continue à travailler tout en percevant sa pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 161-17, L. 341-15, L. 341-16 et R. 355-4 du code de sécurité sociale.