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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-45.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.368

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Pau, au profit de la Mutualité française union des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutualité française union des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 9 juin 1994; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le délai écoulé entre la commission des faits fautifs et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement était justifié par la nécessité pour l'employeur de vérifier ces faits; Attendu, ensuite, qu'elle a constaté l'attitude du salarié envers certains patients de nature à porter atteinte à la renommée du cabinet dentaire, ainsi que celle injurieuse envers les membres du personnel et le non-respect des directives hiérarchiques; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Mutualité française union des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz