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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-44.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.260

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s X 89-44.260 et P 89-44.390 formés par la société Surveillance générale industrielle centre, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant à Saran (Loiret), ..., 2°/ le Centre international vidéo sécurité, dont le siège social est à Paris (10e), ..., 3°/ M. X..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Vidéo gardiennage, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Surveillance générale industrielle centre, de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 89-44.260 et n° P 89-44.390 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 28 décembre 1970 par la société Vidéo gardiennage en qualité d'agent d'exploitation ; qu'il travaillait pour le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ; que la société Vidéo gardiennage a été mise en liquidation de biens et rachetée le 23 mars 1987 par la société Surveillance générale industrielle centre (SGI) ; qu'à la suite d'un appel d'offre, le BRGM a confié le marché de son gardiennage a la société Centre international Vidéo sécurité (CIVS) à compter du 1er mai 1987 ; que la société SGI a écrit à M. Y... le 22 avril 1987 pour l'informer qu'il était devenu son salarié à compter du 23 mars 1987 et était maintenu à son poste au BRGM, que le BRGM avait avisé la SGI que la CIVS, attributaire du marché s'engageait à reprendre tout le personnel et que s'il désirait conserver son poste et devenir le salarié de la CIVS, il devait donner sa démission de la SGI pour le 1er mai 1987 ; que M. Y... a écrit le 24 avril 1987 à la SGI : "Je vous demande la résiliation de mon contrat dans votre entreprise à compter du 1er mai 1987" ; que la CIVS ayant refusé de l'embaucher, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la SGI fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 1989), d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée solidairement avec la CIVS au paiement des indemnités de rupture, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la démission de M. Y... serait intervenue sur une assurance erronée à lui donnée par la SGI ou même aurait été usurpée, sans s'expliquer sur l'ensemble des moyens des conclusions d'appel de la société SGI faisant valoir que dans sa lettre du 22 avril 1987, elle avait indiqué à M. Y..., comme aux autres salariés, que par courrier du 17 avril 1987 le BRGM avait précisé que la CIVS, bénéficiaire du marché BRGM, s'était engagée à reprendre tout le personnel en place, mais que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables à cette perte de marché, de sorte qu'il n'y avait pas garantie des avantages acquis, et que les salariés avaient à choisir entre leur maintien sur le site du BRGM au service de la société CIVS, ce qui impliquait leur démission d'avec la société SGI et leur départ du site BRGM avec la conservation de leurs liens avec la société SGI, qu'à l'article 9 du contrat passé entre le BRGM et la société CIVS figurait l'obligation expresse pour la société CIVS de conserver le personnel en place, qu'avant de donner sa démission à la société SGI, M. Y... avait eu un entretien avec la société CIVS comme il le reconnaissait dans son courrier du 4 juin 1987 à cette dernière, et alors, d'autre part, que, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui affirme que la démission de M. Y... ne serait intervenue que sur une assurance erronée que lui aurait donnée la société SGI quant à la reprise de son contrat de travail par la société CIVS, tout en constatant que "le BRGM atteste que la CIVS lui avait donné l'assurance qu'il reprenait le personnel occupé sur le site qu'il reprenait" et en condamnant la société CIVS (solidairement avec la société SGI) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait démissionné sur une assurance erronée de son employeur d'être réembauché par la CIVS, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la démission avait sa cause dans le comportement fautif de l'employeur et juger en conséquence que celui-ci était responsable de la rupture laquelle devait s'analyser en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz