Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-81.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-81.978
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mars 1998, qui, pour faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 147 et 150 anciens du Code pénal, L. 122-12 du Code du travail, 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de faux ;
"aux motifs, propres et adoptés, que Christelle Z... a modifié à la frappe le contrat de travail de Dominique X... du 16 mars 1992 sur instruction de celle-ci, postérieurement au dépôt de bilan de la société Immobilière 2 000 ; que le contrat a été modifié le 3 décembre 1993, comme en fait foi le disque dur de l'ordinateur ;
que Dominique X... n'a jamais bénéficié de la commission de 1,5 % avant le dépôt de bilan ; que, dès lors, le contrat de travail a été falsifié postérieurement au dépôt de bilan afin de faire bénéficier Dominique X... d'avantages de salaires au détriment de son nouvel employeur, repreneur de la société ;
"alors que, comme le faisait valoir Dominique X... dans ses conclusions d'appel, il résultait du bilan économique et social établi par l'administrateur en juin 1993, qui mentionnait les nouvelles fonctions commerciales de Dominique X... et sa commission de 1,5 %, que la modification de son contrat de travail était intervenue, au moins oralement, avant cette date ; que, comme l'a indiqué l'administrateur judiciaire lui-même au juge d'instruction, M. Y... avait le pouvoir de modifier le contrat de travail de Dominique X... entre le dépôt de bilan et la cession ; que cette modification régulière du contrat était donc opposable à la SNC Pépinière Dijam, qui en avait eu parfaitement connaissance ;
que le fait que lors de la modification ultérieure du contrat par ordinateur, la date initiale ait été conservée, ne lui a causé aucun préjudice ; qu'ainsi, le faux n'était pas constitué" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, L. 122-12 du Code du travail, 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que Dominique X... a fait usage du contrat de travail faussement daté du 16 mars 1992 pour obtenir des commissions sur chiffres d'affaires pour une somme de 321 000 francs, et en assignant la SNC Pépinière Dijam devant le conseil de prud'hommes pour se voir allouer une somme de 24 750 francs ;
"alors que la modification du contrat de travail de Dominique X..., intervenue avant la cession, était régulière et opposable à la SNC Pépinière Dijam, qui en avait parfaitement connaissance ; que la SNC Pépinière Dijam était donc tenue de verser les commissions de 1,5 % à la salariée ; que le fait que, lors de la modification du contrat par ordinateur, la date initiale ait été conservée, n'a nullement été déterminant du versement des commissions par la SNC Pépinière Dijam, ni de sa condamnation par le conseil de prud'hommes au paiement de ces commissions ; que le délit d'escroquerie n'est donc pas constitué" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, l. 122-12 du Code du travail, 31 et 32 de la de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que Dominique X... a fait usage du contrat de travail faussement daté du 16 mars 1992 en tentant de déterminer le conseil de prud'hommes à lui verser une provision sur salaires et indemnités de 205 140 francs ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que l'action de Dominique X... devant le conseil de prud'hommes était fondée sur les stipulations du contrat prétendument falsifiées, relatives à la commission de 1,5 % ; que, dès lors, la condamnation pour tentative d'escroquerie n'est pas légalement justifiée ;
"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la modification du contrat de travail de Dominique X..., intervenue avant la cession, était régulière et opposable à la SNC Pépinière Dijam, qui en avait parfaitement connaissance ; que la SNC Pépinière Dijam était donc tenue de verser les commissions de 1,5 % à la salariée ; que le fait que, lors de la modification du contrat par ordinateur, la date initiale ait été conservée, ne pouvait déterminer le conseil de prud'hommes à verser ces commissions à Dominique X... ; que le délit de tentative d'escroquerie n'est donc pas constitué" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à payer à la SNC Pépinière Dijam la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la partie civile justifie du préjudice causé par les frais et honoraires de défense engagés devant la juridiction prud'homale ;
"alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable la constitution de partie civile exercée par la SNC Pépinière Dijam pour obtenir le remboursement des frais et honoraires engagés devant la juridiction prud'homale, ces dépenses étant la conséquence des règles de fonctionnement de ces juridictions et des conventions conclues avec ses avocats, et non la conséquence directe des escroqueries prétendument commises par Dominique X..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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