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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 03-46.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.656

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coframi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coframi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz