Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 août 1992. 91-86.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.287

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Edmond, K contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1991, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à la peine de 2 500 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 523, 520 et 591 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le tribunal de police était composé de M. Moretti, président, et de Mme X..., commis faisant fonctions de greffier ; "alors que seul peut faire partie d'une juridiction correctionnelle ou de police le greffier titulaire désigné conformément au Code de l'organisation judiciaire ou un fonctionnaire faisant fonctions de greffier ad hoc régulièrement assermenté ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement du tribunal de police que Mme X... eût été assermentée ; que la Cour devait donc constater l'irrégularité de la composition du tribunal de police, prononcer la nullité de la procédure, évoquer et statuer" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées qu'Edmond Y... ait soulevé devant la cour d'appel la nullité dont aurait été affecté le jugement du tribunal de police du fait de l'irrégularité prétendue de sa composition ; Qu'en application des articles 547 et 599 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de procéder à l'audition des témoins demandée par le prévenu ; "alors que tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme les témoins à décharge ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle renonçait à l'audition des témoins sans justifier sa décision par aucun motif, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'Edmond Y... ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe du procès équitable et les droits de la défense en refusant d'ordonner, sur la demande orale de son conseil, l'audition des témoins dès lors que ceux-ci, ainsi qu'il résultait des constatations du premier juge, avaient été entendus sous serment lors de la procédure d'instruction et que le prévenu s'était abstenu de les faire citer d devant le tribunal de police en usant de la faculté offerte par les articles 435 et 537 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 198, R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences envers Hocine Ait El Djoudi, sans motif légitime par agent de police de la force publique ; "aux motifs que le premier juge a fondé sa décision sur la conjonction des éléments tenant à l'impossibilité matérielle pour la victime d'avoir pu être blessée, la nuit considérée, en dehors des locaux du commissariat de police d'Alès et à un autre horaire que celui compris entre 1 heure et 3 heures du matin, période de présence de la victime audit commissariat ; que les autres motifs conduisant à la confirmation de la décision querellée s'en déduisent quant à la culpabilité du prévenu ; "alors que ni ces motifs, ni ceux des premiers juges, ne caractérisent une situation qui exclut le caractère légitime du coup porté à Ait El Djoudi au cours de sa garde à vue ; que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les juges n'avaient pas à caractériser à la charge d'Edmond Y..., agent de la force publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, déclaré coupable de la seule contravention de violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 40-1° du Code pénal, l'absence de motif légitime dès lors que les articles 186 et 198 dudit Code, à tort visés par la poursuite et rappelés au moyen, sont sans application en matière contraventionnelle ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-08-20 | Jurisprudence Berlioz