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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-45.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.034

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, dans le cadre de la Convention collective du 15 mars 1966, un accord national organisant la réduction du temps de travail a été signé le 12 mars 1999, ramenant sa durée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 dans les établissements de plus de 20 salariés ; que pour prévenir toute perte de rémunération, l'accord a prévu une indemnité différentielle de réduction du temps de travail comprenant la baisse de revenu ; que l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs (ARIMC) a mis en place la réduction de travail le 29 septembre 2000 après agrément de l'accord par les autorités de tutelle ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité différentielle ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2003) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-31 du Code du travail, la formation des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision ou en ordonner l'exécution ; que la formation de référé est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif ; qu'en déclarant la formation de référé incompétente pour statuer sur la demande de salariés en paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail due en application de l'accord collectif national sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si, au regard de l'accord collectif invoqué, la créance était ou non contestable et le refus de l'honorer manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article R. 516-31 du Code du travail, de l'accord du 12 mars 1999 et de la loi du 13 juin 1998 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de l'ordonnance, alors que la loi du 17 janvier 2003 n'était pas encore promulguée, l'interprétation des accords de branche dans ce secteur d'activité faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., M. Y... et la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz