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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sommes allouées par l'arrêt du 7 octobre 1987 en réparation des désordres et malfaçons affectant le groupe d'immeubles Chanteperdrix comprenaient les désordres d'assainissement, que le jugement du 18 avril 1990, passé en force de chose jugée, avait déclaré valable l'accord du 29 octobre 1982 et statué sur la répartition des sommes allouées par l'arrêt précité entre le syndicat des copropriétaires et la société Saint-Loup, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, en a déduit à bon droit que, son préjudice ayant été définitivement fixé dans ses rapports avec la société Saint-Loup, le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à agir à nouveau contre cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Chanteperdrix à Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Chanteperdrix à Marseille à payer à la société Immobilière Saint-Loup la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Chanteperdrix à Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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