Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00131

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES JUGEMENT DU 06 MARS 2026 MINUTE N°26/110 TPX [Localité 1] N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVXU JUGEMENT DU 06 MARS 2026 [Z] [J] c/ SAS SCAB Le : - copie exécutoire délivrée à Me Pellegrin - expédition délivrée à Me Delmonte-Senes DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Présidente : Madame Émilie BERTRAND Greffier lors des débats : Madame Laetitia POLOCE Greffier lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ENTRE : DEMANDERESSE: Madame [J] [Z] née le 09 Janvier 1987 à [Localité 2] (83) demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Rémy Delmonte-Senes substitué par Maître Ariane Fatovich-Royer de Véricourt, avocats au barreau de Toulon d’une part, DEFENDERESSE: SAS SCAB inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 823 788 559 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle Pellegrin, avocat au barreau de Nice d’autre part EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [Z] a acquis le 3 novembre 2021 auprès de la SASU SCAB [Localité 1]-SAINTE MAXIME un véhicule de marque Citroën DS4 Crossback immatriculé DY-419 WV, au prix de 14600 euros. Par acte d’huissier du 10 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [J] [Z] a fait assigner la SASU SCAB [Localité 1]-SAINTE MAXIME devant la présente juridiction afin de voir : - Condamner la SASU SCAB [Localité 1]-SAINTE MAXIME à payer une somme de 8677,32 euros au titre des frais de réparation de son véhicule, - Condamner la SASU SCAB [Localité 1]-SAINTE MAXIME à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. À l'audience, madame [J] [Z] représentée par son avocat, a demandé au tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SASU SCAB [Localité 1]-SAINTE MAXIME représentée par son avocat, a sollicité que le tribunal se réfère à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et qu’il : - Déboute madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, - Condamne madame [J] [Z] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il résulte de cette disposition que le vendeur doit délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux spécifications contractuelles. Il appartient à l’acquéreur qui se prévaut de la non-conformité du bien de la prouver. Cette non-conformité du bien s’apprécie au jour de la délivrance. L’acceptation sans réserve d’un bien livré, interdit l’acquéreur de se prévaloir de l’action fondée sur l’absence de délivrance conforme. L'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué. En l’espèce, madame [J] [Z] entend se prévaloir de l’existence d’un manquement de la SASU SCAB [Localité 1]-SAINTE MAXIME à son obligation de délivrance conforme d’un véhicule d’occasion de marque Citroën DS4 Crossback, acheté le 3 novembre 2021, moyennant le prix de 14 600 euros. Madame [J] [Z] expose avoir constaté au cours du mois d’avril 2024, un défaut esthétique sur le véhicule, consistant en un aspect granuleux de la peinture des portes avec un phénomène de cloques à divers endroits. À la suite d’un accident de circulation au mois de juillet 2024, le garagiste mandaté par madame [J] [Z] aux fins de remise en état, aurait constaté des différences de teinte et des traces de réparation sur ledit véhicule. Madame [J] [Z] a fait appel à son assureur qui a diligenté une expertise amiable sur le véhicule. Il ressort de cette expertise que : “les éléments de carrosserie présentent des différences de teinte. La peinture des éléments latéraux est terne. Le latéral droit et le latéral gauche présentent des traces de réparations et peinture. La peinture de la porte avant gauche cloque et est granuleuse. En partie inférieure arrière, la porte est corrodée. La peinture de la porte arrière droite présente un aspect granuleux en partie inférieure.” L’expert mandaté par l’assureur de madame [J] [Z] ajoute que : “la corrosion retrouvée sur le véhicule montre que les désordres sont anciens. Néanmoins, nous ne pouvons pas les dater et la vente a eu lieu il y a presque 3 ans.” Aussi, il y a lieu de relever que les spécifications contractuelles en l’espèce sont les suivantes : - Véhicule de teinte blanche, - Puissance administrative de 7 CV Il est constant que le véhicule livré à madame [J] [Z] correspondait à ces caractéristiques. Madame [J] [Z] n’a par ailleurs procédé à aucune réserve lors de la livraison du véhicule s’agissant de la peinture. Il sera enfin relevé que le rapport d’expertise dressé plus de deux ans après l’acquisition du véhicule ne permet pas de démontrer une quelconque responsabilité du vendeur dans la survenance des désordres constatés par l’expert, considérant que ce dernier n’est pas en capacité de dater l’apparition desdits désordres. Il s’en suit que madame [J] [Z] ne démontre aucunement l’existence d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications contractuelles. Par conséquent, il convient de la débouter de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [J] [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance ainsi que le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE madame [J] [Z] à payer à la SAS SCAB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le six mars deux mille vingt-six. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz