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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.394

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 145-17 du Code du commerce ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002) que la SCI Lesage a donné à bail à M. X..., en septembre 1990 des locaux à usage commercial ; qu'un incendie, survenu le 4 septembre 1994, a endommagé ces locaux ; que le locataire a fait réaliser d'importants travaux à la suite de ce sinistre ; que la bailleresse a délivré congé au locataire, le 27 janvier 1999 pour le 31 juillet suivant, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction en invoquant divers manquements contractuels ; Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que M. X... ne peut invoquer le défaut de mise en demeure puisqu'il s'agit d'un congé et non d'une demande "en constatation de la clause résolutoire" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société SDPE, venant aux droits de la SCI Lesage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDPE, venant aux droits de la SCI Lesage, la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz