Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.171
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme Viviane Y..., épouse X...,
demeurant ensemble 17, place de la Ronceraie, 01290 Pont de Veyle,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Codal de l'Yonne, dont le siège est ...,
2 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est BP 512, ...,
3 / de la société C2C, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofica surendettement, dont le siège est ...,
5 / de la société Facet, Agence Frémicourt, 91595 Levallois-Perret,
6 / de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain (OPAC de l'Ain), dont le siège est ...,
7 / de la société civile professionnelle (SCP) Voillequin Fery Kremmer, dont le siège est ...,
8 / des Hospices civils de Lyon, dont le siège est ...,
9 / de la société Fiat Crédit France, dont le siège est ...,
10 / de la société La Maison de Valérie, dont le siège 41921 Blois, Cedex 9,
11 / de la société SP2 Paiement Pass, dont le siège est ...,
12 / de la société Financo, dont le siège est ...,
13 / de la société SSE, dont le siège est ...,
14 / de la société Secrep, dont le siège est ... au Cure, 71150 Rully,
15 / du Crédit immobilier de l'Yonne, dont le siège est ...,
16 / de la société Carrefour, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi en cassation motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse rendue le 8 juillet 1999, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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