Cour d'appel, 07 novembre 2000. 1999/01678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01678
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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DU 07 Novembre 2000 ------------------------- M.F.B
Bernard X... C/ Simone Y... épouse Z... RG A... :
99/01678 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille, par Monsieur SABRON, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bernard X... né le xxxxxxxxxxxxxxxx à ESQUEHERIES (02170) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrue xxxxxxxxxxxxxxxxFUMEL représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me O' KELLY, avocat APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 05 Novembre 1999 D'une part, ET : Madame Simone Y... épouse Z... née le xxxxxxxxxxxxxxx à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant xxxxxxxxxxxxxx47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP ISSANDOU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2000, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs B... et SABRON, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Madame Simone Z... a fait procéder par acte du 24 juin 1999 en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 11 septembre 1998 à une saisie attribution sur le compte bancaire de monsieur Bernard X... , débiteur en vertu dudit jugement d'une somme de 20 880 francs en principal.
La saisie , pratiquée à hauteur de 9713,18 francs,montant du solde du compte, a été dénoncée le 30 juin au débiteur qui par acte du 26
juillet 1999 a fait assigner madame Z... devant le juge de l'exécution siégeant au tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT auquel il demandait:
-de dire la saisie exécution nulle pour avoir été faite sur un compte exclusivement alimenté par des sommes insaisissables;
-d'ordonner la mainlevée immédiate aux frais de madame Z... de la saisie faite sur ledit compte,ouvert à l'agence de la CAISSE D'EPARGNE de VILLENEUVE SUR LOT;
-de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 1500 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC .
Par jugement du 5 novembre 1999 le juge de l'exécution :
-a déclaré la demande de monsieur X... irrecevable au motif qu'il n'avait pas formé auprès du tiers saisi de demande de mise à disposition en méconnaissance de l'article 44 du décret du 31 juillet 1992;
-a dit que la somme de 9713,18 francs faisant l'objet du procès verbal de saisie attibution du 24 juin 1999 devait être attribuée à madame C....
-a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC et laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions
dont la régularité ne donne pas lieu à discussion.
Il fait valoir au soutien de son recours que la contestation a été exercée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 et que le juge de l'exécution aurait dû annuler cette dernière au motif que, les sommes qui se trouvaient sur le compte provenant exclusivement d'une pensioon d'invalidité ,elles étaient insaisissables ou ,en tout état de cause, ne pouvaient être saisies que selon la procédure propre à la saisie des rémunérations. L'appelant objecte par ailleurs que le tiers saisi ,c'est à dire la banque qui tenait le compte sur lequel était versée la pension d'invalidité constituant son seul revenu, ne pouvait ignorer la nature des fonds et aurait dû en informer l'huissier, lequel, alors qu'il connaissait la situation du débiteur, aurait lui même manqué de diligence en s'abstenant de rechercher l'origine de ces fonds.
Monsieur X... demande à la cour d'accueillir dans leur intégralité ses demandes initiales et de lui allouer une indemnité de 1500 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Madame Z... conclut à la confirmation du jugement; elle expose qu'elle ignorait la nature des fonds qui alimentaient le compte et que le débiteur est aujourd'hui irrecevable dans sa contestation faute d'avoir demandé au tiers saisi, sur justification de l'origine des sommes, la mise à disposition de celles ci comme le prévoient les dispositions de l'article 44 du décret.
Elle ajoute que la procédure est régulière,les pensions de retraite n'étant pas soumises aux règles spéciales qui régissent la saisie des rémunérations.
L'intimée selon qui monsieur X... use de moyens dilatoires alors que la saisie ne le prive pas de ses revenus mensuels qui s'élèvent à 12 332 francs indique qu'elle est agée de 75 ans et que les loyers constituent une part importante de ses ressources;elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui payer des dommages- intérêts de 3000 francs pour appel abusif et une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du NCPC . SUR QUOI LA COUR Il résulte des dispositions de l'article 44 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution que lorsqu'une procédure de saisie attribution est pratiquée sur un compte alimenté par une créance insaisissable le titulaire de ce compte peut , sur justification de l'origine des sommes , demander au tiers saisi que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent; le second alinéa de ce texte précise que cette demande doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
Le premier juge a par conséquent estimé à bon droit que le débiteur , parce qu'il n'avait pas formé de demande de mise à disposition des sommes prétendues provenir d'une pension d'invalidité, n'était pas recevable à formuler une contestation devant le juge de l'exécution. Il est indifférent que le tiers saisi ou l'huissier chargé de
pratiquer la saisie aient pu,ce que rien ne démontre, connaitre la nature des sommes saisies.
Par ailleurs, une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.145-1 du code du travail, de sorte que l'intimée n'était pas tenue de recourir pour pratiquer une saisie sur le compte sur lequel aurait été versé cette pension à la procédure spéciale prévue par ce texte.
Madame D... ne démontre pas que l'appelant ait usé de son droit de contester la décision de première instance dans le but de lui porter préjudice; la demande reconventionnelle en dommages- intérêts doit être rejetée.
Il serait inéquitable,en revanche,de laisser à la charge de l'intimée les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens;il lui sera alloué une indemnité de 3000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . PAR CES MOTIFS LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Y ajoutant condamne monsieur Bernard X... à payer à madame Simone Z... une indemnité de 3000 francs ( trois mille francs)(soit 457,35 Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Déboute madame Z... de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP TANDONNET,avoués,conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET A. MILHET
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