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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 22/00921

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Tribunal judiciaire

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22/00921

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23 janvier 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00921 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVXD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 DEMANDEUR : Monsieur [G] [D] né le 16 Septembre 1992 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, DEFENDERESSE : S.A. [1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant EN PRESENCE DE : CNIEG Service juridique [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marine CHOLLET Me Anne SCHEFFER [G] [D] S.A. [1] CNIEG le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 16 novembre 1992, Monsieur [G] [D] a travaillé à compter du 9 juin 2015 au sein de la société [1] en qualité de technicien supérieur. Le 8 juin 2017, alors qu’il travaillait sur un échange standard d'accumulateur, Monsieur [D] a été victime d’un accident du travail. Un raccord en PVC a cédé et Monsieur [D] a reçu de l'eau de javel sur son visage. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident par courrier daté du 6 février 2018. La date de consolidation a été fixée au 8 mars 2019. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [D] a été fixé initialement par la [2] à un taux de 6% à compter du 8 mars 2019 avec l'attribution d'un capital de 2 446,16 euros. Monsieur [D] a contesté ce taux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, ce taux a été réévalué à hauteur de 50% à la date du 7 mars 2019 par jugement du 12 décembre 2023, suite à une expertise. Le 25 janvier 2024, la [2] a réévalué l'indemnisation de Monsieur [D] en lui versant une rente annuelle de 7 823,05 euros. Parallèlement, par lettre du 10 mai 2022, Monsieur [D] a saisi la [3] d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à cet accident du travail. La [2] par courrier du 4 juillet 2022 a informé Monsieur [D] de la prescription de sa demande. Monsieur [D] a, par requête expédiée le 2 septembre 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La [2] (« la Caisse ») a été mise en cause. Après plusieurs renvois en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [G] [D], régulièrement représenté par son Avocat, sollicite que les conclusions de la Société [1] en date du 23 septembre 2025 soient écartées des débats pour communication tardive, développant oralement pour le surplus les termes de ses dernières écritures datées du 30 mai 2025. Dans ses conclusions récapitulatives N°2, Monsieur [G] [D] demande au tribunal de : juger que la demande de Monsieur [G] [D] n'est pas prescrite, et en conséquence, dire et juger qu'elle est recevable;Au fond : juger que la demande de Monsieur [D] est bien fondée;juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [D] le 8 juin 2017 est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, la société [4] conséquence : fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Monsieur [G] [D], ainsi que l'arriéré de cette rente au titre de la majoration avec effet au jour du service de la rente, au besoin y condamner la partie défenderesse;juger que la majoration de la rente, y compris l'arriéré, sera versée par la CNIEG ;ordonner une expertise médicale de Monsieur [G] [D] ;désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [D] ; - examiner Monsieur [G] [D] ; - décrire, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, les lésions survenues consécutivement à l'accident du travail du 8 juin 2017 ; - déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, des incapacités temporaires partielles ainsi que leur taux ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de des souffrances physiques et des souffrances morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et de tous autres préjudices, en qualifiant l'importance ; - fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire ; - dire si malgré son incapacité permanente, Monsieur [G] [D] est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à exercer dans les conditions antérieures l'activité professionnelle qu'il exerçait au jour de l'accident du travail et indiquer en quoi il se trouverait éventuellement gêné ; - rechercher si Monsieur [G] [D] est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'il pratiquait avant l'accident ; - indiquer si l'état de santé de Monsieur [G] [D] nécessite la présence d'une tierce personne, et dans l'affirmative, préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ; - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; réserver le droit de Monsieur [G] [D] de chiffrer ses préjudices après dépôt du rapport d'expertise ;condamner la société [1] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [G] [D] ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les frais et dépens ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. La société [1], représentée à l'audience par son Avocat, s'oppose à ce que ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025 soient écartées des débats, développant oralement pour le surplus les termes de ces dernières écritures. Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives n°3, la société [1] demande au tribunal de : A titre liminaire et principal, juger que Monsieur [G] [D] avait connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable le 13 mars 2019, ou, au plus tard le 21 octobre 2019 ;En conséquence, juger que l”action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] introduite par la saisine de la [5] par courrier daté du 10 mai 2022 est irrecevable car prescrite ;A titre subsidiaire, juger que Monsieur [G] [D] succombe à établir que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et n'a pas pris les mesures de nature à l'en préserver ;juger que la société [1] a pris les mesures nécessaires ;En conséquence, débouter Monsieur [G] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;A titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [G] [D] ne justifie ni de l°existence ni de l'étendue du préjudice dont il se prévaut;débouter Monsieur [G] [D] de sa demande d”allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;donner acte à la société [1] de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise présentée par Monsieur [G] [D] ;En tout état de cause, débouter Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;le condamner aux entiers dépens de l'instance. La [2], régulièrement convoquée à l'audience, est non-comparante. Par lettre du 6 janvier 2023, la [2] a fait valoir une dispense de comparution, indiquant s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les observations de la CNIEG ayant été contradictoirement communiquées aux parties, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la communication tardive des conclusions du défendeur Par application de l'article 446-2, alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge peut écarter des conclusions qui seraient transmises tardivement. En l'espèce, Monsieur [D] sollicite que soient écartées des débats les dernières conclusions de la société [1] communiquées tardivement le 23 septembre 2025, soit quelques jours avant l'audience de plaidoirie. Il sera relevé que les dernières conclusions de la société [1] en date du 23 septembre 2025 viennent compléter ses précédentes conclusions communiquées le 20 décembre 2024 et sur lesquelles Monsieur [D] a déjà pu répondre à travers ses dernières écritures en date du 30 mai 2025, et ce dans le respect du calendrier procédural fixé par le juge de la mise en état en vue de la fixation de l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2025. Etant rappelé que devant le Pôle social du Tribunal judiciaire la procédure est orale, Monsieur [D] a pu développer lors de l'audience publique ses moyens en réponse aux éléments complémentaires développés par la société [1] dans ses dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025, soit par ailleurs une semaine avant l'audience. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de la société [1] en date du 23 septembre 2025 et Monsieur [D] sera débouté de sa demande en ce sens. 2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 2.1 Moyens des parties La société [1] expose que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur [D] est prescrite. Elle estime qu'en l'absence de date certaine de réception de la lettre du 6 février 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, il appartient au tribunal d'apprécier les éléments de faits et de preuves versés aux débats. Elle se réfère à l'emploi du terme « l'accident de travail » dans les documents médicaux de Monsieur [D], et en particulier dans les expertises (notamment le rapport d'expertise psychologique daté du 21 octobre 2019) et le certificat médical final établi par le professeur [F] fixant la date de consolidation au 7 mars 2019. Elle constate que le certificat a été établi le 13 mars 2019 en présence du patient et fait référence à l'accident du travail. (pièces 6 et 8 demandeur) Elle considère que le délai a commencé à courir le 14 mars 2019 et au plus tard le 21 octobre 2019. Elle en conclut que Monsieur [D] ne pouvait agir que jusqu'au 14 mars 2021 et au plus tard jusqu'au 21 octobre 2021. Elle estime que la date retenue par le demandeur de l'attribution d'un capital n'est pas concluante puisque Monsieur [D] aurait dû avoir connaissance du caractère professionnel avant l'attribution du capital. Par ailleurs, elle constate que la notification date du 22 avril 2020 et que la demande de Monsieur [D] est datée du 10 mai 2022 soit plus de 2 ans après. Elle relève que Monsieur [D] ne produit pas l'enveloppe de la lettre de notification de l'attribution du capital, ni ses arrêts de travail. Elle considère que même en tenant compte de la date de reprise du travail en avril 2019, Monsieur [D] est toujours prescrit puisqu'il a cessé de travailler du 8 juin 2017 au 25 avril 2019. Monsieur [D] conteste le point de départ retenu par la société [1] et estime qu'en raison de l'envoi par lettre simple de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail, il faut retenir la date de la notification du taux d'IPP soit mi-mai 2020. Il estime que les éléments mis en avant par la société [1] ne permettent pas d'établir de façon certaine qu'il a été informé avant cette date. Il ajoute qu'il a conservé l'enveloppe d'envoi de la notification du taux d'IPP et qu'elle porte la date du 12 mai 2020 et que sa réception est par conséquent postérieure. Il considère que le médecin conseil a constaté les périodes d'arrêts de travail suivantes du 22 juillet 2019 au 7 juin 2020 et du 30 mars 2021 au 8 décembre 2021. Il indique que la longue maladie a été fixée jusqu'au 11 mai 2023 et que son contrat de travail n'était pas suspendu entre le 4 juin 2020 et le 20 mars 2021 et que par conséquent son action n'est pas prescrite. 2.2 – Réponse de la juridiction Il résulte des articles 122 à 126 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir qui peut tenir notamment à la prescription de l’action. En vertu de l'article L.431-2 (accidents du travail) du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter : soit du jour de l'accident,soit de la première constatation médicale de la maladie,soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,soit de la cessation du travail,soit de la clôture de l'enquête,soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (voir notamment Cass. 2èmeCiv., 3 avr. 2003, n° 01-20.872 ; 29 juin 2004, n°03-10.789 ; 14 mars 2007 n° 05-21.304). Ce délai est soumis aux règles du droit commun s’agissant des règles de suspension et d’interruption de l’action, de sorte que son cours peut notamment être interrompu par la mise en mouvement de l’action publique. La Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile n'a pas affecté le point de départ de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le nouvel article 2223 du code civil précisant que les règles de droit commun, purement supplétives, « ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois », en l’occurrence, par le code de la sécurité sociale. L’article L.431-2 susvisé dispose par ailleurs qu’«en cas d'accident [ou de maladie] susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits ou d'une action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.» Il est de principe, d'une part, qu'entre les dates de ces différents événements, seule la plus récente doit être retenue et, d'autre part, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne commence à courir qu'avec la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l’espèce, l’accident de Monsieur [D] est survenu le 8 juin 2017. Le demandeur n'a pas produit le certificat initial ni le relevé de ses indemnités journalières. Il ressort toutefois du rapport d'expertise médicale du 21 octobre 2019 que le certificat initial a été établi par un médecin du CHU de [Localité 5] le jour de l'accident soit le 8 juin 2017 et que le certificat médical final d'accident du travail en date du 13 mars 2019 a fixé la date de consolidation au 7 mars 2019. Le demandeur a produit sa lettre de demande de conciliation et le rejet de la CNIEG pour prescription. La demande de conciliation a été adressée à la [2] par lettre datée du 10 mai 2022, ensuite la requête contentieuse auprès de la présente juridiction a été expédiée le 2 septembre 2022. La CPAM a notifié à Monsieur [D], par courrier simple daté du 6 février 2018, sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle Monsieur [D] soutient que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait commencer à courir puisqu'il n'existe pas de preuve de la date de connaissance de la prise en charge de son accident du travail par la Caisse. Aucun texte n'imposant aux caisses de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception pour informer le salarié de la prise en charge de son accident ou de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient d'analyser les pièces produites pour déterminer à quelle date Monsieur [D] a eu connaissance de la prise en charge de son accident. Contrairement aux affirmations de l'employeur, la connaissance de la prise en charge de l'accident ne peut pas se déduire du simple emploi des termes « accident du travail » dans les certificats médicaux. Par ailleurs, il ne peut pas être tenu compte de la date du 30 mars 2021 correspondant à un bilan de compétence, Monsieur [D] ne versant pas ses arrêts de travail, il ressort clairement de l'annexe au bulletin de paie d'avril 2019 (pièce n°10 [1]), qu'il a repris le travail le 25 avril 2019. Dans ses conclusions, Monsieur [D] indique avoir été en arrêt de travail à compter du 22 juillet 2019 jusqu'au 7 juin 2020 pour « maladie simple », ce qui sous-entend que cet arrêt de travail ne correspond pas à l'accident de travail du 8 juin 2017. Dans ces conditions, cette date du 7 juin 2020 ne pourra pas servir de point de départ pour le calcul du délai imparti pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable. Par contre, la Caisse a adressé à Monsieur [D] un courrier daté du 22 avril 2020, aux termes duquel il ressort que l'état de santé de Monsieur [D] est consolidé au 7 mars 2019, cette consolidation mettant un terme, d'une part, à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et, d'autre part, à la fin du versement des indemnités journalières. Monsieur [D] déclare avoir en sa possession l'enveloppe de cette lettre, mais ne la produit pas. Dans ces circonstances, il convient de retenir, comme point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la date à laquelle le salarié a été informé de l'attribution d'une indemnité en capital ou d’une rente à son profit au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, ce dernier ne pouvant en effet ignorer la provenance de ces fonds (voir en ce sens Cass. 2Ème Civ., 17 mars 2011, n°10-14.898). En tout état de cause, la victime ne peut pas nier qu'elle avait connaissance de la prise en charge de son accident du travail avant cette date, en raison du paiement des indemnités journalières, de la prise en charge à 100% des frais médicaux et du certificat médical final. La date du 22 avril 2020 sera considérée comme le point de départ de la prescription. Il en résulte que le délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 a commencé à courir le 23 avril 2020, de sorte que la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur était acquise au 23 avril 2022. En saisissant à la date du 10 mai 2022 la Caisse en vue de mettre en œuvre une tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1] dans l'accident du travail survenu le 8 juin 2017, la prescription biennale ayant commencé à courir à compter du 23 avril 2020, Monsieur [D] est dès lors forclos à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En conséquence, les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d'indemnisation subséquente formées par Monsieur [D] sont irrecevables car prescrites. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [D], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [D] tendant à ce que les conclusions de la Société [1] en date du 23 septembre 2025 soient écartées des débats ; DÉCLARE irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [G] [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1], et en indemnisation subséquente au titre de l'accident du travail du 08 juin 2017; DÉCLARE le présente jugement opposable à la CNIEG; CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens; REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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