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Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-24.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.207

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2012), que par un acte authentique du 29 septembre 2007, Mme X... a consenti une donation-partage à ses enfants, M. Yves Y... et Mme Marielle Y... ; que l'acte prévoyait une soulte à la charge de Mme Y..., versée hors la comptabilité du notaire, et que M. Y... lui en donnait quittance ; que soutenant que la soulte n'avait pas été effectivement versée, M. Y... a assigné sa soeur en paiement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, ni d'ordonner des mesures inopérantes, a estimé que M. Y... n'établissait pas que la quittance de paiement de la soulte n'avait pas de valeur libératoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Y... de sa demande, formée contre madame Y... aux fins de paiement de la soulte, d'un montant de 34 000 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2007, AUX MOTIFS QU' à l'appui de son appel, monsieur Y... soutient qu'il n'a jamais reçu paiement de la somme due par sa soeur, laquelle ne justifie en rien le moyen de paiement qui lui aurait permis de se libérer d'une somme de 34 000 ¿ ; qu'il estime qu'il appartient à cette dernière, en application de l'article 1315 du code civil, de prouver qu'elle s'est libérée de ce paiement ; que de plus, il considère que le paiement ayant été effectué en dehors de la comptabilité du notaire, elle ne peut se retrancher derrière la seule mention portée sur l'acte notarié, qui ne lui imposerait aucune démonstration de la sortie de la somme de 34 000 ¿ de son patrimoine ; qu'à l'inverse, elle soutient que de jurisprudence constante, la quittance contenue dans l'acte notarié avec précision que le paiement est intervenu hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire ; que cette quittance lui apparaît devoir être considérée comme une preuve littérale du paiement conforme à l'article 1341 du code civil, ou comme un aveu extra judiciaire ; que selon elle, il appartient à l'appelant qui conteste les énonciations de l'acte par lequel il a donné quittance de rapporter la preuve que la soulte n'a pas été payée ; que la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver ; que madame Y... le prouve par une quittance délivrée devant notaire ; qu'il appartient donc à monsieur Y... qui affirme être resté créancier parce que les mentions de cette quittance seraient inexactes de prouver cette affirmation ; qu'il ne le fait pas, ses relevés bancaires prouvant seulement qu'il n'a pas viré dessus les fonds en question ; que, quant à ses multiples lettres et celles de son avocat, elles prouvent sa réclamation répétée de cette somme ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, monsieur Y... a souligné que lors de la signature de l'acte de donation partage, il n'avait pas pris conscience de ce que la formule selon laquelle le paiement de la soulte était tout à la fois effectué « hors la comptabilité » du notaire, « opéré à l'instant » de la signature de la donation partage, devant le notaire instrumentaire et que lui-même le reconnaissait, en lui donnant quittance, ce qui était faux quant au fait matériel du paiement et quant à son accord pour libérer madame Y..., une erreur étant ainsi commise par lui ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui lui imposait d'apprécier la validité de l'accord donné par monsieur Y..., la cour d'appel qui a néanmoins conféré à la quittance donnée dans ces conditions pleine force obligatoire et effet libératoire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, monsieur Y... faisait valoir que sa soeur, madame Y..., en se retranchant exclusivement derrière la formule de l'acte notarial lui donnant quittance du paiement de la soulte qui aurait été opéré hors la vue du notaire, quand il lui était aisé d'apporter la preuve de son éventuel paiement ou de toute autre cause libératoire, se rendait coupable d'abus de droit et de mauvaise foi ; qu'il s'en déduisait que la cour d'appel ne devait pas laisser prospérer ce comportement, en violation de la règle de l'égalité du partage, mais devait en limiter les effets en usant de tous moyens à sa disposition, tels que la comparution personnelle des parties ou le serment déféré d'office, dont elle aurait tiré toutes conséquences de droit ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel qui n'a pas procédé aux vérifications personnelles dont les textes lui offrent la possibilité aux fins d'exercer pleinement son pouvoir juridictionnel mais qui a conféré plein effet libératoire à une quittance invoquée par un copartageant abusant de son droit a violé les articles 194 et suivants du code de procédure civile et les articles 1386 et suivants du code civil, ensemble l'article 1347 du même code.

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