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Cour d'appel, 15 décembre 2003. 03/240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/240

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2003

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X... Y... cl S.A. SUD PLAISANCE, S.A. YACHTING 34, Me SAINT-ANTONIN R.G: 03/240 FAITS ET PROCEDURE ] Selon assignation délivrée le 10 décembre 1997, la Société SUD PLAISANCE venant aux droits de la Société PRO VENCE NAUTISME a demandé la condamnation solidaire de Monsieur X... Y... et de la société YACHTING 34 à lui garantir le montant de divers redressements fiscaux et sociaux qui lui ont été notifiés après l'acquisition de la totalité des actions de la société PROVENCE NAUTISME. Par jugement du 10 septembre 1998, le Tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré territorialement et matériellement compétent, a condamné Monsieur Y... à payer à la société SUD PLAISANCE les sommes de 422.215 Frs et 16.847 Frs, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996, a fixé la créance de la société SUD PLAISANCE à l'encontre de la société YACHTING 34 aux mêmes montants, outre intérêts, a mis hors de cause la société BENETEAU, a condamné Monsieur Y... à payer 10.000 Frs au titre des frais irrépétibles de la société SUD PLAISANCE et celle-ci à payer 2.000 Frs au titre des frais POND irrépétibles de la société BENETEAU. Monsieur Y... a relevé appel du jugement, le 22 septembre 1998. Selon conclusions déposées le 19janvier 1999, il a demandé la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré le Tribunal de commerce de Marseille compétent et a sollicité l'octroi de 8.000 Frs au titre des frais irrépétibles, en prétendant qu'il avait signé un acte de garantie de passif à titre personnel, qu'il n'était pas commerçant, que la clause attributive de compétence commerciale était nulle, et que le tribunal de grande instance de Béziers était compétent. La Société SUD PLAISANCE, selon conclusions déposées le 7 septembre 1999, a demandé la confirmation du jugement, la rectification matérielle de la condamnation à garantir le redressement fiscal pour la somme de 442.215 Frs, et la condamnation de Monsieur Y... à lui payer 10.000 Frs au titre des frais irrépétibles, en soutenant que l'engagement de garantie de passif de celui-ci et de la Société YACHTING 34 a été consentie conjointement et solidairement, que l'acte comporte une clause attributive de compétence commerciale régulière et forme un tout indivisible qui s'impose aux signataires. Maître SAINT ANTONIN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société YACHTING 34 a été assigné à personne le 16juillet 2001, mais n'a pas constitué avoué. L'appel n'a pas été relevé à l'encontre de la société BENETEAU. Par arrêt en date du 5 février 2002, la Cour d'Appel D'AIX EN PRO VENCE a: - Confirmé la mise hors de cause de la société BENETEAU, - Confirmé le jugement déféré du chef de la compétence d'attribution du Tribunal de commerce; - Infirmé du chef de la compétence territoriale, et statuant à nouveau, - Renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Montpellier; - Réservé les dépens. Le dossier de l'affaire a été transmis à la Cour d'Appel de MONTPELLIER le 4 avril 2002 et enrôlé le 8 avril 2002, mais le 24 octobre 2002 le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation. Le 16 janvier 2003, l'affaire a été réinscrite à la requête de la S.A. Société SUD PLAISANCE. MOYENS DES PARTIES EN APPEL L'appelant, Monsieur Y... X..., bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué dans les délais requis. L'intimée, la SA Société SUD PLAISANCE, sollicite la confirmation du jugement rendu le 10 septembre 1998 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, et demande qu'il soit rectifié, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en ce sons que la somme retenue n'est pas celle de 64.366,26 euros (422.215 Frs), mais celle de 67.415,24 euros (442.215 Frs). Elle réclame, par ailleurs, la somme de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Me SAINT ANTONIN, agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. YACHTING 34, également intimé, indique s'en rapporter à justice sur la compétence territoriale et conclut au fond au débouté des prétentions de Monsieur Y.... MOTIFS DE L'ARRET A - Sur la qualification de l'arrêt Attendu que Monsieur Y... X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 1998 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en soulevant l'incompétence matérielle de ce Tribunal et en sollicitant la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS; Attendu que la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, après avoir confirmé le jugement du chef de la compétence d'attribution du Tribunal de Commerce, l'a infirmé du chef de la compétence territoriale, renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de ce siège; Attendu qu'il est de principe que, devant la Cour d'Appel, l'appelant doit être considéré comme un demandeur ; que par ailleurs l'intimée, la S.A. Société SUD PLAISANCE, requiert une décision sur le fond, alors que, sans motif légitime Monsieur Y... ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'il convient, au regard de ces éléments de procédure, de faire application des dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, peu important que Monsieur Y... n'ait pas constitué avoué devant la Cour d'Appel de renvoi, dès lors que la décision de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE ne met pas fin à l'instance qui se poursuit devant la seconde cour; Attendu qu'en conséquence par application de l'article 468 susvisé, le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire; B - Sur le fond Attendu que la S.A. SUD PLAISANCE, en sa qualité d'intimée, demandant la confirmation pure et simple de la décision déférée, et la Cour n'étant saisie, par voie de conclusions, d'aucun moyen de fond venant critiquer la décision déférée (Monsieur Y... ayant soulevé uniquement l'exception de compétence matérielle et territoriale devant la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE), il apparaît, en conséquence, que par application de l'article 562, alinéa 1, du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé; C - Sur l'erreur matérielle Attendu que la S.A. SUD PLAISANCE soutient que la somme devant être retenue est celle de 442.215 Frs et non celle de 422.215 Frs comme l'a fait le jugement du Tribunal de Commerce suite à une erreur matérielle; Mais attendu que l'assignation devant le tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 10 décembre 1997 sollicite dans son dispositif la condamnation de Monsieur Y... et de la Société YACHTING 34 à verser à la Société SUD PLAISANCE la somme de 422.215 Frs représentant le montant du redressement notifié Attendu que par ailleurs la déclaration de créance du 13 janvier 1998 fait état d'une somme de 422.215 Frs correspondant au redressement notifié; Attendu que dès lors la Société SUD PLAISANCE ne peut valablement soutenir que le jugement a retenu par erreur la somme de 422.215 Frs, alors que c'est elle-même qui, dans son assignation, a sollicité une telle somme que lui a accordée le Tribunal de Commerce dans sa décision du 10 septembre 1998; Attendu qu'en conséquence la demande en rectification d'erreur matérielle est en voie de rejet; D - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la Société SUD PLAISANCE des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de lui allouer, à ce titre, de la somme de 1.000 euros; que celle que lui a accordée le premier juge, sur ce même fondement, sera confirmée; PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de renvoi de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 5 février 2002, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1998 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE; Déboute la S.A. SUD PLAISANCE de sa demande en rectification d'erreur matérielle; Condamne, en cause d'appel, Monsieur Y... Z... à payer à la S.A. SUD PLAISANCE la somme de Mille Euros (1.000 ) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le condamne, en outre, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, Avoués, et de la SCP NEGREIPEPRATX NEGRE, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2003-12-15 | Jurisprudence Berlioz