Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-22.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.063
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés -UIS-, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Lud'hôtel, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lud'hôtel,
3°/ de Mme A..., demeurant place de la Croûte, 50200 Coutances, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lud'hôtel,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés -UIS-, de Me Foussard, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré (Caen, 27 octobre 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Lud'hôtel, une créance de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (société UIS) a été déclarée le 18 janvier 1992; que cette déclaration a été contestée au motif que son signataire ne justifiait pas d'un pouvoir régulier pour agir au nom de la société;
Attendu que la société UIS reproche à l'arrêt d'avoir annulé la déclaration aux motifs, selon le pourvoi, que la société UIS a produit un pouvoir établi le 3 juillet 1992 par M. Alain Y..., président du conseil d'administration de la société UIS au profit de Mme Z... "à l'effet de représenter les sociétés UIS et Finabail par devant le tribunal de commerce de Coutances, lors de l'audience du 7 juillet 1992 dans le cadre de la vérification du passif ... de la société ... Lud'hôtel ... et en conséquence exercer toute action devant toute juridiction ...", alors que l'acte du 3 juillet 1992, dont l'arrêt retranche la partie finale, précisait, après avoir énoncé les pouvoirs donnés à la mandataire notamment dans toute opération de redressement judiciaire, "ainsi que le tout relève de ses fonctions habituelles au sein des sociétés UIS et Finabail"; que cette stipulation établissait que la salariée avait reçu les pouvoirs énumérés, en vue de l'exercice de ses fonctions, dès avant la date de l'acte; qu'en procédant à une altération de l'acte produit, l'arrêt l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le pouvoir donné le 3 juillet 1992 par le président du conseil d'administration de la société UIS à Mme Z... dès lors qu'en procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, elle a souverainement apprécié que le pouvoir n'avait d'effet que pour l'avenir; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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