jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2003), rendu en matière de référé, que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné à bail aux époux Y..., ont assigné ceux-ci en paiement d'une provision à valoir sur un arriéré de loyers et charges ; que les locataires, pour s'opposer à partie de cette demande, ont, reconventionnellement, soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif du 26 janvier 2000 déboutant les consorts X... de la demande en paiement de loyers et charges qu'ils avaient alors formée ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve et la décision qui n'a débouté une partie "qu'en l'état" et faute par elle de produire certaines pièces, ne s'oppose pas à une nouvelle procédure dans laquelle les documents qui faisaient défaut lors de la présente instance sont produits, qu'en l'espèce l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 janvier 2000 a rejeté les prétentions des consorts X..., dont la demande en paiement d'une somme au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 31 décembre 1998, que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'opposait pas à l'introduction d'une nouvelle action tenant au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré des seuls loyers détaillé suivant un décompte précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision définitive, fût-elle rendue "en l'état", acquiert l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant le même objet, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la provision qu'elle condamnait les époux Y... à payer n'incluait pas des loyers objet de la demande définitivement rejetée par l'arrêt du 26 janvier 2000, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux consorts X... une provision de 29 711,70 euros au titre du solde dû au 30 novembre 2001 outre les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard