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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-82.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.904

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en contestation de la décision de restitution partielle de scellé rendue par le procureur de la République. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Antonio X... en contestation de la décision du ministère public rejetant sa demande en restitution de la moitié de la somme de 327 000 francs placée sous scellés ; " aux motifs que le 27 janvier 1999, le procureur de la République donnait son accord pour que seulement la moitié de la somme de 327 000 francs découverte par Antonio X... sur la voie publique lui soit restituée en fondant sa décision sur l'article 716 du Code civil ; qu'il résulte des dispositions de l'article 41-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale que la juridiction pénale ne peut être saisie d'une contestation d'une décision portant sur le refus de restitution prise par le procureur de la République que dans le seul cas où ce refus est fondé sur le danger que la restitution serait de nature à créer pour les personnes ou les biens et tel n'est pas le cas en l'espèce ; que cette décision de refus partiel de restitution ne peut pas être davantage soumise à la juridiction répressive en application de l'article 710 du Code de procédure pénale concernant les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales ; qu'en effet l'application de cet article suppose que le tribunal ou la Cour ait prononcé une sentence et tel n'est pas le cas en l'espèce ; " alors que, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; que tel est le cas de la difficulté d'exécution résultant du refus du ministère public de restituer un objet placé sous la main de la justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-4 alinéa 2 du dudit Code " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en novembre 1997, Antonio X... a remis aux services de police une liasse de billets, pour un montant de 327 000 francs, découverts dans une bouche d'égout, que l'enquête diligentée n'a pu établir l'origine des billets et que, suite à sa requête du 28 décembre 1998 en restitution de cette somme, le procureur de la République, le 27 janvier 1999, lui en a accordé la restitution de la moitié, en fondant sa décision sur l'article 716 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la requête de l'intéressé en contestation de cette restitution partielle, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que la décision du procureur de la République n'étant pas fondée sur le danger que la restitution était de nature à créer pour les personnes ou les biens et qu'en l'absence de juridiction saisie ayant prononcé la sentence, la contestation soulevée ne pouvait être soumise à la juridiction répressive en application de l'article 41-4 ou de l'article 710 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz