Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-42.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.598
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dago X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Cave Canem, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... embauché le 15 juin 1983 en qualité de surveillant-péager par la société Cave Canem a été licencié le 20 avril 1989 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés sur préavis, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait refusé le 11 et le 12 avril 1989 de se rendre sur deux chantiers, bien qu'il y fut obligé par le contrat de travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte d'insubordination ne caractérise pas nécessairement une faute grave et sans rechercher si le manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Cave Canem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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