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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 734 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 11/ 00482
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 novembre 2010.
APPELANTE
Madame Marie-Pierre X...
...
97211 RIVIERE PILOTE
Représentée par la SELARL AVOCATS CONSEILS ET DEFENSE (avocats au barreau de MARTINIQUE)
INTIMÉE
SA LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE VILLAGE DE VACANCES
Pointe du Marin
97227 SAINTE ANNE (MARTINIQUE)
Représentée par Me Charles NATHEY (TOQUE 42), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme X... a été embauchée en 1969 par la Société Martiniquaise de Villages Vacances (SMVV) comme femme de chambre. Elue en 2002 aux fonctions de conseillère prud'homale, son mandat expirait en décembre 2007.
Le 21 août 2006 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, sa réintégration sous astreinte, ainsi que le paiement de salaires, primes et indemnités.
Par jugement de départage en date du 25 janvier 2011, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre constatait la rupture irrégulière du contrat de travail de Mme X... et condamnait la Société SMVV à lui payer les sommes suivantes :
-7 000 € d'indemnité du fait de la réintégration impossible,
-1 800 € pour non-respect de la procédure de mise à la retraite,
-20 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
-3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes notamment de ses demandes en paiement de la somme de 81 877, 20 euros correspondant à 1'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 1er août 2004 au 31 août 2009, et de celles de 24 543 € et 8 187, 70 euros au titre des primes d'ancienneté, de salissures et de transport.
Le 24 mars 2011, Mme X... adressait à la Cour une déclaration d'appel.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, Mme X... expose qu'elle a été mise à la retraite par son employeur en juillet 2004, alors que la procédure de mise à la retraite n'a pas été légalement mise en oeuvre, s'agissant d'une salariée protégée.
Elle entend en conséquence voir constater la nullité de la rupture du contrat de travail et voir ordonner sa réintégration au sein de la Société SMVV sous astreinte de 100 € par jour de retard. Elle sollicite paiement d'une indemnité compensatrice des salaires augmentée du 13e mois pour chaque année, pour la période du 1er août 2004 au 31 mars 2011, soit la somme de 109 169, 60 euros, sauf à parfaire en fonction de la date de délibéré. Elle réclame en outre paiement, pour la même période, des sommes de 32 724 € et 106 916, 93 euros au titre des primes d'ancienneté, de salissures et de transport, ainsi que le paiement de ses salaires jusqu'à réintégration complète.
À titre subsidiaire elle demande que soit constatée l'existence d'un licenciement irrégulier, sollicitant l'attribution des sommes telles que mentionnées ci-avant.
Elle réclame en tout état de cause paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SMVV sollicitant infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme X..., réclame paiement de la somme de 3000 € pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société SMVV fait valoir qu'il ne s'agit en aucun cas d'un licenciement puisque Mme X... a été maintenue dans l'entreprise et à ce titre, a eu droit aux mêmes avantages que ceux des autres salariés qui ont été soumis à un chômage technique.
Motifs de la décision :
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats les éléments suivants.
Dans le cadre d'un projet de travaux de rénovation de l'ensemble du parc hôtelier de la Société SMVV, et compte tenu de la nécessité de fermer l'établissement pendant la durée des travaux, un accord d'entreprise a été conclu, prévoyant d'une part le départ de salariés dans le cadre d'une convention de congé solidarité signée entre l'entreprise et l'État le 16 juin 2003 avec une indemnité de départ équivalente à 10 mois de salaire brut de référence, d'autre part des départs volontaires à la retraite, assortis d'une indemnité de départ équivalente à 12 mois de salaire brut de référence, ces dispositions s'appliquant aux départs en retraite intervenus entre le 1er janvier 2004 et la fermeture effective du village des Boucaniers dont la rénovation était prévue à compter du 1er avril 2004. Cet accord d'entreprise conclu le 29 août 2003 était déposé 26 septembre 2003 auprès de la Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Martinique.
Dans le cadre de cet accord d'entreprise, Mme X... signait le 3 juin 2003 une lettre d'intention préparée par son employeur, dans laquelle il était mentionné qu'elle exprimait son intérêt à ce dispositif. Il était précisé que cet intérêt ne l'engageait pas officiellement, et ne préjugeait en rien de sa décision finale.
Par courrier daté du 17 mai 2004, reçu par la direction du travail le 27 mai 2004, la Société SMVV sollicitait le bénéfice du chômage technique pour 92 de ses salariés. Sur la liste des salariés pour lesquels cette demande était présentée figurait Mme X.... La demande de la Société SMVV était acceptée par décision préfectorale.
Dans son courrier du 28 juillet 2004, de Directeur départemental du travail faisait savoir à la Société SMVV que le bénéfice du chômage technique était accordé jusqu'au 28 juillet 2004, et qu'à compter de cette période de 28 jours la salariée devait être réintégrée à son poste de travail ou en cas d'impossibilité s'inscrire à l'ASSEDIC pour solliciter le versement d'allocations pour privation partielle d'emploi en attendant la reprise normale de l'activité, l'indemnisation comprenant d'une part la rémunération mensuelle minimale, et d'autre part la prise en charge ASSEDIC, laquelle était prévue pour une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2004.
L'employeur remplissait le 7 juillet 2004, l'imprimé de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, portant attestation de cessation d'activité salariée, en indiquant que Mme X... serait radiée des effectifs de l'entreprise le 30 juillet 2004. Il a par la suite proposé à Mme X... la signature d'un protocole d'accord, daté du 30 juillet 2004, prévoyant que cette dernière remettrait une lettre d'intention de départ volontaire à la retraite avec effet au 1er août 2004, la Société SMVV s'engageant à lui appliquer les dispositions de l'accord du 29 août 2003 relatif aux indemnités versées en cas de départ volontaire à la retraite.
Cependant il apparaît que Mme X... refusait de signer ce protocole d'accord.
L'employeur ne peut valablement soutenir que le contrat de travail de Mme X... n'a pas été rompu, et qu'elle a bénéficié du même traitement que les autres salariés mis en chômage temporaire.
En effet si pour le mois de juillet 2004, Mme X... a bien bénéficié du dispositif autorisé par la direction départementale du travail, prévoyant l'octroi de la rémunération mensuelle minimale, comme le montre son bulletin de salaire du mois de juillet 2004, elle n'a pu bénéficier par la suite de l'allocation spécifique de chômage partiel, telle qu'elle était prévue à l'époque par les articles L351-25 et R351-50 anciens du code du travail.
En effet l'employeur, qui ne produit aucun bulletin de paie pour les mois d'août 2004 et suivants, ne justifie pas avoir versé, comme le prévoyait l'article R351-54 ancien, l'allocation pour privation partielle d'emploi, dont il pouvait demander le remboursement à l'État.
Au demeurant Mme X... explique qu'à partir de la fin du mois de juillet 2004, elle s'est trouvée sans salaire et n'a jamais reçu son attestation ASSEDIC, son employeur lui ayant demandé d'aller s'inscrire à l'ASSEDIC, laquelle lui a versé l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet au 29 juillet 2004. La somme de 2009, 34 euros perçus ainsi de l'ASSEDIC lui ont été réclamés par celle-ci en raison de sa mise à la retraite.
En conséquence il y a lieu de constater que le contrat de travail de Mme X... a été rompu le 29 juillet 2004, à l'initiative de l'employeur qui ne l'a pas fait bénéficier à compter de cette date, contrairement aux autres salariés, de la prise en charge prévue au titre du chômage technique partiel.
Il n'est pas contesté que Mme X... exerçait les fonctions de conseiller prud'hommes, le mandat en cours prenant fin en décembre 2007. La rupture de son contrat de travail était donc subordonnée à l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Cette procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, la nullité de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est encourue.
Dès lors Mme X... est fondée à solliciter d'une part sa réintégration, et d'autre part son indemnisation pour la privation des salaires qui auraient dû lui être versés depuis le 29 juillet 2004 jusqu'à ce jour.
Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le fait que Mme X... ait dépassé l'âge de 65 ans ne constitue nullement un obstacle à sa réintégration.
Il doit être observé que Mme X... a sollicité sa réintégration dès le 10 août 2006, date à laquelle elle a adressé sa requête au conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, soit avant l'expiration de son mandat de conseiller prud'hommes. L'importance de l'indemnité compensatrice de privation de rémunération est due à l'opposition persistante de l'employeur à sa demande de réintégration.
Sur la base d'un traitement brut mensuel de 1364, 62 euros, et d'une prime d'ancienneté mensuelle de 272, 93 euros, Mme X... est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice pour la privation de ses salaires d'un montant de 109 169, 60 euros, pour la période du 1er août 2004 au 31 mars 2011, et d'une indemnisation à hauteur de 21 834, 40 euros pour la privation de la prime d'ancienneté pendant la même période.
Pour la période postérieure au 31 mars 2011, il lui est dû la somme de 10 916, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la privation de salaires, et celle de 2183, 44 euros pour la privation de la prime d'ancienneté, étant précisé que ces indemnisations sont dues jusqu'au jour de la réintégration effective de la salariée.
La prime de salissures et l'indemnité de transport, représentant le remboursement de frais liés à l'exécution du contrat de travail, Mme X... ne peut obtenir d'indemnité compensatrice pour ces frais qu'elle n'a pas exposés.
Mme X... ne justifiant pas d'autres préjudices distincts que ceux résultant de la privation de sa rémunération, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 100 000 €.
Eu égard à l'importance des sommes allouées à Mme X..., il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la rupture irrégulière du contrat de travail de Mme X...,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare nulle la rupture à l'initiative de la Société SMVV, du contrat de travail de Mme X..., salariée protégée, à compter du 29 juillet 2004,
Ordonne la réintégration de Madame X... au sein de la Société SMVV, sous astreinte de 60 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
Condamne la Société SMVV à payer à Mme X... des sommes suivantes :
-109 169, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la privation des salaires entre le 1er août 2004 et le 31 mars 2011,
-21 834, 40 euros à titre d'indemnisation pour la privation de la prime d'ancienneté, pour la même période,
-10 916, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la privation des salaires depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 30 novembre 2011,
-2183, 44 euros à titre d'indemnisation pour la privation de la prime d'ancienneté pour la même période,
ainsi qu'au montant des salaires et primes d'ancienneté à compter du 1er décembre 2011 jusqu'à sa réintégration,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SMVV,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.