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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-11.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.647

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monique, Marie, Louise A..., épouse de M. Pierre X..., 2°/ M. Jacques, Pierre X..., demeurant ensemble anciennement route des Cibles et actuellement rue de la Tannerie à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de la société Inter-Construction, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Z..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Inter-Construction, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 685-1 du Code civil ; Attendu que pour décider qu'en application de ce texte, l'état d'enclave de la propriété des époux X... avait cessé, l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1988) retient que la société Inter-Construction, acquéreur des parcelles sur lesquelles s'exerçait la servitude, a créé, pour desservir le lotissement édifié par ses soins, une voie passant devant la propriété X... et accédant à la route des Cibles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette voie est une voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Inter-Construction, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz