Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.753
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 2, place du Marché, 44500 La Baule,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Auxiloc, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxiloc, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant contrat accepté le 18 juillet 1988, la société Auxiloc a donné en location à la société OTC, avec promesse de vente, un véhicule de marque FORD style Scorpio, pour une durée de 60 mois d'une valeur au comptant de 145 000 francs, avec pour garantie l'engagement de caution solidaire et indivise de M. X... à concurrence de la somme de 186 435 francs ;
qu'après mise en liquidation judiciaire de la société OTC et déclaration de sa créance, la société Auxiloc a assigné M. X... en paiement de la somme de 178 024,76 francs; que, retenant que celui-ci avait signé l'obligation principale et que son engagement de caution auquel était annexée une fiche contenant ses renseignements d'identité comportait tous les éléments nécessaires à sa régularité, l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1994) a accueilli la demande de la société Auxiloc;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que, dans le cas où l'écriture ou la signature de l'acte sont déniés, il appartient à la partie qui invoque cet acte d'en établir la sincérité; que l'arrêt qui constate les dénégations formelles de M. X..., lequel dans ses conclusions avaient dénié tant l'écriture que sa signature et qui dispense la société Auxiloc de rapporter la preuve de la sincérité de l'acte par elle invoqué, a, par un refus d'application de la règle de preuve propre aux actes sous seing privé, violé les articles 1322, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir mentionné que dans des conclusions signifiées le 30 mai 1994, M. X... déniait son écriture, sollicitant, si besoin était, une expertise en écriture, la cour d'appel a constaté que ces conclusions étaient postérieures à l'ordonnance de clôture intervenue le 19 mai; qu'elle a ajouté que M. X... n'invoquait ni ne justifiait d'aucun motif grave survenu postérieurement à la clôture, de nature à justifier le dépôt tardif; qu'ayant, en conséquence, déclaré irrecevables lesdites conclusions, elle s'est prononcée au vu des seules écritures dont elle était régulièrement saisie et qui ne contenaient que des dénégations quant à l'engagement, non assorties de motifs; d'où il suit que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Auxiloc la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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