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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-80.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.383

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 novembre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et un an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4 et R. 297 du Code de la route, R. 14 du Code des débits de boisson, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Raphaël X... puis, statuant sur l'action publique, l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; "aux motifs qu'il est établi par le supplément d'information et non discuté par le prévenu, à l'audience, que ce dernier sortant du chemin menant à son domicile, s'est engagé sur le CD 783 en direction de Quimper, en empiétant sur la voie de gauche, après avoir franchi l'axe médian, lequel est matérialisé d'abord par une ligne discontinue, puis par une ligne continue et enfin par un îlot directionnel ; il importe donc peu de rechercher si le conducteur, qui reconnaît expressément à l'audience avoir franchi l'axe médian de la chaussée, a effectué son franchissement au niveau de la ligne continue précédant l'îlot directionnel, ou au niveau de la ligne discontinue, dès lors qu'il est avéré, en toute hypothèse, qu'il a enfreint les règles du Code de la route, en circulant d'abord en marche normale sur la voie gauche de la chaussée, et ensuite, en franchissant, soit une ligne continue, soit, sans nécessité, une ligne discontinue ; ces circonstances, autorisaient donc légitimement, les policiers qui se trouvaient en stationnement au "STOP" à l'angle de la rue situé à proximité, à intercepter le conducteur en raison, de surcroît, des risques qu'il faisait encourir aux usagers, eu égard à la configuration des lieux et, notamment, à la présence d'une courbe limitant la visibilité des usagers circulant en sens inverse ; or, lors de l 'interception du conducteur, les policiers ont relevé que celui-ci présentait tous les signes de l'ivresse notamment qu'il avait "les yeux injectés de sang", le "regard hagard" et "l'élocution difficile" ; ces signes, qui laissaient présumer qu'il était, pour le moins, en état alcoolique, suffisaient en conséquence, en application des dispositions de l'ancien Code de la route et notamment des dispositions combinées de l'article L. 1er et de l'article 14, reprises aux articles L. 234-1, à légitimer un contrôle de son imprégnation alcoolique ; il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexistence prétendue de l'infraction, autorisant les policiers à effectuer un contrôle d'alcoolémie est inopérant et ne peut qu'être écarté ; en second lieu, l'état d'ivresse avéré du conducteur - que ce dernier reconnaît expressément devant la Cour et qui est amplement démontré par les mentions figurant sur la fiche de comportement A - autorisait les policiers à faire procéder aux vérifications de l'état alcoolique, sans dépistage, ainsi que le prévoit l'article L. 1er II de l'ancien Code de la route repris à l'article L. 234-6 du Code pénal ; dès lors, l'omission ou la disparition du procès-verbal relatif au dépistage préalable par éthylotest, est insusceptible de faire grief au conducteur et à la preuve de son état alcoolique ; enfin, l'absence d'audition ou la disparition du procès-verbal relatif à l'audition du prévenu, à l'issue de son dégrisement le 15 juillet 2000 à 7 heures, n'est pas davantage de nature à porter atteinte aux droits du prévenu dès lors que ce dernier qui a été entendu le 19 septembre 2000, a eu connaissance du résultat du taux d'alcoolémie, qu'il a été informé de son droit de réclamer une analyse de contrôle et qu'il a reconnu l'infraction ; il s'ensuit que l'absence du procès-verbal relatif à son audition le 15 juillet 2000 à 7 heures est sans conséquence sur la régularité de la procédure de sorte que les moyens de nullité seront rejetés ; "alors 1 ) que toute personne accusée d'une infraction doit disposer des facilités nécessaires à sa défense et, partant, de la possibilité de réunir les éléments de preuve à décharge ; qu'en affirmant que l'omission ou la disparition du procès-verbal relatif au dépistage préalable par éthylotest est insusceptible de faire grief au conducteur et à la preuve de son état alcoolique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors 2 ) que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique suppose que soit constatée au moment des faits une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 milligramme par litre ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré ; que la reconnaissance du prévenu de ce qu'il a ingéré de l'alcool et qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique ne dispense pas les juges du fond de caractériser la concentration d'alcool dans le sang ou l'air expiré dudit prévenu au moment des faits" ; Attendu que Raphaël X... a été interpellé par les services de police à la suite du franchissement de l'axe médian de la chaussée par le véhicule automobile qu'il conduisait ; que les policiers, constatant que l'intéressé présentait des signes manifestes d'ivresse, lui ont fait subir une prise de sang qui a révélé la présence d'un taux d'alcool de deux grammes par litre ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'absence de dépistage préalable par alcootest et le défaut d'audition du prévenu à l'issue de son séjour en cellule de dégrisement étaient sans incidence sur la régularité de la procédure, l'intéressé ayant été ultérieurement interrogé, après avoir eu connaissance des résultats de l'analyse sanguine ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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