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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant Motu-Uta, BP. 9438, Papeete, Tahiti (Polynésie-Francaise),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société Tahiti Beachcomber, dont le siège est PK 4,500 Faa'a, BP. 13037, Punaauia Tahiti, (Polynésie-Française),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Bertrand et Colin, avocat de la société Tahiti Beachcomber, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé depuis 1974 par la société hôtelière Tahiti Beachcomber, et qui occupait depuis le 1er janvier 1980 les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié par lettre du 11 avril 1996 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction du travail de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 4 décembre 1997) d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre aux dispositions protectrices contre le licenciement applicables aux représentants du personnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée le 29 août 1995 par le délégué syndical de l'Union des syndicats indépendantistes AJD au directeur de l'hôtel Parkroyal Beachcomber que ce dernier a été informé à cette date des "candidats désignés par l'ensemble des membres élus du personnel siégeant au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de par leurs qualités et leurs compétences" et notamment de la désignation comme représentant du personnel "cadres et maîtrises" de "X... Yves" ; qu'en considérant néanmoins que ce texte ne permet pas de distinguer s'il s'agit de candidats désignés par les membres du comité d'hygiène ou de candidats proposés par le syndicat, la cour d'appel a dénaturé de manière flagrante la lettre du 29 août 1995 qui portait clairement à la connaissance de l'employeur la désignation de M. Yves X... en qualité de représentant du personnel cadre et maîtrise et a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la lettre du syndicat en date du 29 août 1995 n'étant ni claire ni précise, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune réunion du collège désignatif des membres du CHSCT n'avait eu lieu à cette date, a estimé, hors toute dénaturation, que cette lettre constituait un simple projet de candidature d'ailleurs prématuré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et n'était pas abusif et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs, alors, selon le moyen, que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants des conclusions d'appel de M. X... en date du 27 mars 1997 pris en premier lieu de ce que "l'année 1995 fut l'année la plus profitable de l'histoire du Beachcomber" et de ce que "son directeur administratif ne saurait être étranger à ces mérites", et pris en second lieu de ce qu'est jugé abusif le licenciement effectué en une matinée et pratiquement d'heure à heure d'un salarié ayant une ancienneté importante, "la soudaineté d'un tel renvoi étant de nature à faire naître les soupçons les plus sérieux quant à la probité et à l'intégrité du salarié" ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'était pas abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tahiti Beachcomber ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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