Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.670
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en avril 1995 par la société Motorest en qualité d'agent commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, s'est bornée à énoncer que "ni la nécessité, voire la demande de l'employeur, ni le calcul de celles-ci ne sont établies", sans préciser au vu de quels éléments elle formait sa conviction, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Motorest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Motorest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard