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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié au service de la Maison Sainte Bernadette a été licencié pour motif économique, le 23 mai 1981, avec une autorisation administrative ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir réduit ses horaires de travail pendant la période précédant son licenciement et au paiement d'une indemnité pour n'avoir fait aucun effort en vue de son reclassement ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré "incompétent" pour statuer sur la seconde demande, de l'avoir débouté de la première et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif alors, d'une part, que si la juridiction prud'homale ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique du licenciement, dès lors que l'autorité administrative a autorisé celui-ci, elle demeure compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires du salarié, sauf à ordonner, en cas de contestation sérieuse, un sursis à statuer pour permettre à la juridiction administrative de trancher la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative, et alors, d'autre part, que l'indivisibilité de la question préjudicielle précitée et le lien étroit existant entre les deux demandes indemnitaires du salarié, privent de fondement juridique le débouté partiel de son premier chef de demande ainsi que la condamnation à dommages-intérêts au profit de l'employeur pour appel abusif ;
Mais attendu, d'une part, que la légalité de l'autorisation administrative de licenciement n'étant pas contestée devant elle, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative en appréciation de la légalité de cette décision, a estimé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'absence d'efforts de reclassement de la part de l'employeur n'était pas établie et a ainsi, peu important une erreur de terminologie, pu débouter celui-ci de sa demande ; que dès lors qu'aucune indivisibilité n'existait en la cause, la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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