Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-70.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.042
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D..., Yves, Victor, Abel, Alain, Joseph, François, Marie de H..., demeurant à Paris (7e), ...,
2°/ M. J..., Marie, François, Alain, Victor, Christophe de H..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ Mme K..., Nicole, Yvonne, Henriette, Marie, Françoise de H..., divorcée de M. B..., Charles de E..., demeurant ..., résidence les Mont d'Or,
4°/ M. I..., Guy, Christian, François, Marie de H..., demeurant à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ...,
5°/ Mme Servane de H..., laquelle étant décédée le 24 novembre 1990, ses héritiers :
Michel, François, Marie G..., son époux,
Dominique, Anne, Gisèle, Marie G...,
Bruno, Alain, François, Marie G...,
ont déclaré reprendre l'instance en son nom,
6°/ Mme C..., Agnès, Charlotte, Françoise, Marie de H..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., bâtiment A1,
7°/ Mme A..., Jehanne, Bertrande, Marie, Françoise de H..., épouse Hubert Y..., Albert F..., demeurant à Maure de Bretagne (Finistère), "Crépeneuc",
8°/ Mme Z..., Marie, Françoise, Gisèle, Thérèse de H..., veuve X... Jean, Michel, demeurant à Paris (10e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Cesson-Sévigné, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, réunis :
Attendu que les consorts de H... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Ille-et-Vilaine, 16 janvier 1991) de prononcer, au profit de la Commune de Cesson-Sévigné, l'expropriation de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, 1°) que le juge de l'expropriation ne
pouvait, sans contradiction, constater que les consorts H... n'avaient pas fait connaître leurs identités et, à la fois, que
chacun d'eux avait été avisé par lettres recommandées ; 2°) que le juge mentionne par erreur que les consorts de H... n'ont pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation, alors qu'ils ont accompli cette formalité ; 3°) que le nombre des expropriés est, dans l'ordonnance, contradictoirement et successivement fixé à 6, puis 7, et enfin 8 ; 4°) que l'ordonnance a omis de viser certaines formalités de la procédure d'expropriation, telles que : affichages de l'arrêté prescrivant l'enquête, notifications individuelles, designation du commissaire-enquêteur, procès-verbal et avis de celui-ci ; 5°) que la commune de Cesson-Sévigné n'a pas notifié aux expropriés la lettre par laquelle elle demandait au préfet la saisine du juge de l'expropriation ;
Mais attendu que les prescriptions de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation et la transmission des correspondances entre l'expropriant et le préfet ne font pas partie des formalités, énumérées par l'article R. 11-2 du même code, dont le juge de l'expropriation doit contrôler l'existence ; qu'il résulte du dossier et des visas de l'ordonnance que les notifications individuelles ont été régulièrement adressées à tous les expropriés, tant à l'occasion de l'enquête parcellaire initiale que pour les enquêtes complémentaires ; que la désignation des commissaires enquêteurs a fait l'objet des notifications et publications régulières et que leurs avis des 2 mai 1990 et 7 novembre 1990 ont été visés par l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la commune de Cesson-Sévigné, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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