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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 13 février 1984 par l'association Centre Bouffard Vercelli Cerbère (l'association), en qualité d'aide soignante ; qu'en août 2001, elle a annoncé à l'association qu'elle entendait poursuivre une formation d'infirmière à Dijon et a été absente les 4 et 5 septembre 2001 ; que par lettre du 21 septembre 2001 elle a été licenciée pour faute grave au motif suivant : "Défaut de notification motivée d'absence malgré mise en demeure perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1/ qu'en constatant que Mme X... a abandonné son poste au sein de l'association Centre Bouffard Vercelli Cerbère à compter du 4 septembre 2001 en raison de son installation à Dijon et que la salariée n'avait pas répondu à la mise en demeure du 6 septembre 2001 de l'employeur (lui rappelant qu'elle n'était pas venue travailler les 4 et 5 septembre sans donner aucune explication et qu'au terme d'un délai de trois jours francs, elle s'exposait à un licenciement en application des dispositions de l'article 15. 02. 1. 1 de la Convention collective) sans retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2/ qu'en requalifiant le licenciement pour faute grave de Mme X... en faute réelle et sérieuse au motif inopérant que celui-ci est intervenu dans un contexte particulier puisque la salariée qui avait 18 ans d'ancienneté s'est vu refuser le bénéfice d'un congé formation rémunéré dans des conditions sur lesquelles l'employeur ne s'est pas expliqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que compte tenu des circonstances le comportement reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 15.02.1.1 de la Convention collective nationale FEHAP 51 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou à son représentant, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire, sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement ;
Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement la cour d'appel énonce qu'en application de la Convention collective nationale FEHAP 51t il convient de lui allouer la somme de 12 970 euros correspondant à six mois de salaires, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Centre Bouffard Vercelli Cerbère à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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