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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-11.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.672

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci- après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, retenu que celles-ci avaient entendu soumettre la location aux dispositions du 2) de l'alinéa 2 de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948, et d'autre part relevé que le bail n'avait pas respecté les formalités de conclusion exigées par le décret du 28 janvier 1963, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, les locataires ne pouvaient demander que la mise en conformité des lieux, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Gefi la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz