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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-19.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.556

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., agissant ès qualités de président de l'Association syndicale du lotissement Le Belvédère, domicilié de droit au siège de l'association, à la mairie d'Escala, La Barthe de Neste (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de la société civile professionnelle Les Baronnies, représentée par ses administrateurs, MM. X... et Z..., dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de M. André A..., demeurant ..., La Barthe de Neste (Hautes-Pyrénées), 3°) de Mme A..., demeurant ..., La Barthe de Neste (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Brouchot, avocat de la SCP Les Baronnies, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des statuts de l'Association syndicale libre du lotissement "Le Belvédère" ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a souverainement retenu que l'association avait manqué à son obligation d'entretien, en laissant s'engorger les collecteurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz