Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.436

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parc des Loisirs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par courrier enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 6 août 2001, la société Parc des Loisirs a déclaré se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 6 mai 1999 au profit de Mme Y..., épouse X... ; Attendu qu'il y a lieu de constater ce désistement ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Parc des Loisirs de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz