Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-11.453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.453
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1986), la Société Vêtements Magna et M. X... Magna ont demandé la condamnation de la Société des magasins Armand Z... Sigrand, dite Société SOMATS, aux droits de laquelle se trouve la société SOMAT, en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat d'exclusivité de vente de vêtements portant les marques "Armand Z..." et "Armand Z... et Sigrand" conclu avec la société des Grands Magasins Armand Thiéry Y..., la société SOMATS, qui se prétendait cessionnaire des marques, ayant interdit aux demandeurs de commercialiser des vêtements ainsi marqués ; Attendu que la société SOMAT fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande en son principe alors que, selon le pourvoi, d'une part, toute modification au droit portant sur une marque est opposable au tiers dès lors qu'elle a fait l'objet d'une mention au registre national des marques ; qu'en l'espèce, la société Armand Z... et Sigrand a cédé à la société SOMAT la propriétaire des marques "Armand Z... et Sigrand" et "Armand Z..." par contrat en date du 11 avril 1981 ; que cette cession a été enregistrée le 5 mai 1981 ; que la Cour d'appel a constaté que l'acte de cession ne comportait aucune obligation à la charge de la société SOMAT et que cette dernière restait un tiers à la convention d'exclusivité conclue entre d'une part la société des Grands Magasins Thiéry Y... et d'autre part, la société Vêtements Magna et M. X... Magna ; que néanmoins la Cour d'appel a refusé de déclarer opposable à ces derniers la cession de marques intervenue au profit de la société SOMAT, violant ainsi l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964, et alors que, d'autre part, la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi d'une action contre tous ceux qui y portent atteinte, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi ; qu'aucune utilisation de la marque ne peut se faire sans l'autorisation du propriétaire ; qu'en l'espèce, la société Vêtements Magna et M. X... Magna ont utilisé la marque Armand Z... et Sigrand sans l'autorisation de la société SOMAT ; que la Cour d'appel, qui relève que la convention d'exclusivité, conclue entre la société Vêtements Magna et M. X... Magna d'une part, et la société des Grands Magasins Thiéry Y... d'autre part, n'a pas créé d'obligation à la charge de la société SOMAT, ne pouvait pas en déduire que l'interdiction par la société SOMAT de l'utilisation de marques dont elle est propriétaire était fautive ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 422 du Code pénal ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société SOMAT ait invoqué une mention de l'acte de cession des marques au registre national des marques tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle, formalité nécessaire, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 pour rendre cette cession opposable aux tiers ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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