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Sur le moyen unique :
Vu les article L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter l'U.R.S.S.A.F. de sa demande tendant à voir condamner la société Spica au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à la société Muriel's considérée comme son sous-traitant, la Commission de première instance relève essentiellement que cette dernière était inscrite au registre du commerce et qu'elle possédait un fonds de commerce matérialisé par un local et une clientèle en sorte que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail n'étaient pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la société Muriel's avait en l'espace de quelques mois changé à plusieurs reprises de nom et de siège social sans que ces changements aient été signalés au registre du commerce, et alors qu'il résultait d'une décision correctionnelle définitive jointe au rapport d'enquête que son gérant avait reconnu qu'il s'agissait d'une entreprise de fausse facturation, ce qui était de nature à conférer à son activité un caractère fictif et au donneur d'ouvrage, tel que la société Spica, la qualité d'employeur des travailleurs clandestins et de débiteur des cotisations de sécurité sociale dues pour leur emploi, peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 précité aient été ou non réunies, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; CASSE et ANNULE la décision rendue le 12 octobre 1983, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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