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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Nord Sécurité Services, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Nord Sécurité Services a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de rappels sur repos compensateurs pour les années 1994-1995 et de dommages-intérêts ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle contre le salarié au titre d'un trop perçu de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir été rendu en violation des articles 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile en ce que les mentions de l'arrêt énonce le nom de deux magistrats chargé d'instruire l'affaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions susvisées du nouveau Code de procédure civile qu'un seul magistrat est chargé d'instruire l'affaire ; que s'il a été jugé que la partie qui a accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondée à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire siège à cette audience, il n'en demeure pas moins que la charge d'instruire l'affaire ne peut incomber qu'à un seul magistrat ;
Mais attendu que si, au termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, avec l'accord des parties (ou de leurs conseils) par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il est rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Nord Sécurité Services une somme à titre de trop-perçu de rémunération et l'a condamné également, en qualité de partie intimée perdante aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur à la charge d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préablement demandé à l'intéressé l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dispensé l'employeur d'avoir à établir à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif et n'a nullement vérifié si l'employeur avait préalablement à son action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées demandé au salarié l'indication des activités pour lesquelles elle avait été utilisées, violant ainsi l'article L. 424-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu les relevés d'heures de délégation produits par le salarié et qui a constaté que le salarié ne justifiait pas avoir effectué un nombre d'heures de délégation supérieur à celui indiqué sur ses relevés, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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