Cour de cassation, 21 mai 1992. 90-13.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.046
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Demetrio X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 416-2 du Code de la sécurité sociale ancien et L. 980-4 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, bénéficient des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, que, selon le second, les dispositions de l'article L. 416-2 précité sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres ;
Attendu que le 20 juin 1984 M. X... qui suivait un stage au centre des arts et techniques appliqués (CATA) a été victime d'un accident ; que pour lui refuser le bénéfice de la législation des accidents du travail l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'il n'apporte pas la preuve que le CATA ou encore l'Etat auraient dû payer des cotisations de sécurité sociale pour son compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, dans le cas de M. Y... ou l'Etat ou un autre organisme n'étaient pas tenus de payer des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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