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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-60.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.214

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des journalistes de l'Audio-visuel, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la société RFO Martinique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du syndicat général des journalistes Force Ouvrière, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Baptiste X..., domicilié RFO Martinique Clairière, 97200 Fort-de-France, 3 / de l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est 97200 Fort-de-France, 4 / de M. Gérald Y..., délégué syndical Force Ouvrière, domicilié 97200 Fort-de-France, LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4443

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz