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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-10.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.142

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si la société Framapack avait offert dès le mois de novembre 1998 de convenir avec la société Montcalm d'une date pour la remise des clés et pour faire effectuer un état des lieux, elle n'avait jamais mis en demeure celle-ci de procéder à ces formalités, de même qu'elle n'avait jamais saisi le juge des référés pour faire constater la carence de son bailleur, et ayant constaté que les clefs avaient été effectivement remises le 18 août 1999, date à laquelle la société Montcalm avait pu reprendre possession de son bien, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'absence de volonté de la locataire de mettre fin au bail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France marketing packaging aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France marketing packaging à payer à la société civile immobilière Montcalm la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz