Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.269
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2-652 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que les recours tendant à leur annulation relèvent de la compétence administrative et que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66 de la Constitution ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance d'un délégataire d'un président de tribunal de grande instance autorisant la rétention dans des locaux non pénitentiaires de M. Rehman X..., l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, énonce que " l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé étant signé par le secrétaire général de la préfecture, qui n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire, est nul en vertu de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 " ;
Qu'en se déterminant par un tel motif, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 décembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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