Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-19.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.372
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Banque française, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 ) de M. Jacques B..., demeurant ...,
2 / de M. Paul F..., demeurant ...
3 / de Mme Annette F..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Louis C...
D..., demeurant ...,
5 / de M. Bruno A..., demeurant ...,
7 / de M. Jean-Pierre G..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Banque française, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997), que M. Y... a, de même que plusieurs autres personnes, remis dans le courant de l'année 1992 à MM. Z... et E... une importante somme qui a été portée au crédit du compte ouvert au nom de la société en participation Coredeve dans les livres de la Banque française ; que les fonds ont été détournés, ce pour quoi MM. Z... et E... ont été pénalement sanctionnés ; que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre la Banque française, lui reprochant des fautes lors de l'ouverture du compte et pendant son fonctionnement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon les moyens :
1 ) que commet une faute la banque qui, saisie d'une demande d'ouverture d'un compte, ne s'assure pas correctement de l'identité de son cocontractant ; que M. Y... faisait valoir que la carte d'identité présentée à la banque par M. Richard de X..., portant le nom de X..., était manifestement falsifiée, la mention de l'adresse étant en partie décalée, et le domicile indiqué (Puteaux) ne correspondant pas au timbre de l'Administration ayant délivré le document (mairie du 17e arrondissement de Paris) ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque dans l'exécution de son obligation de contrôle, au motif que le caractère décelable du faux n'était pas démontré, sans s'expliquer sur ces indices révélateurs d'un faux manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que commet une faute la banque qui, préalablement à l'ouverture d'un compte, ne vérifie pas le domicile du postulant, c'est-à-dire, s'agissant d'une société en participation, le domicile personnel des associés cogérants déclarant agir au nom de la société ;
que, dès lors que M. Y... faisait valoir (concl. du 27 novembre 1995, p. 6) que le siège social d'une société en participation ne pouvait être distinct du domicile des associés, et que la banque admettait (cf. concl. 18 avril 1996, p. 5, 5) qu'elle n'avait vérifié que l'adresse des bureaux de la société, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la banque avait bien procédé à la vérification des domiciles personnels des associés ;
qu'en excluant la faute de la banque sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 30 du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 ;
3 ) que M. Y... faisait valoir qu'au cours du fonctionnement du compte, et peu de temps avant son versement, le 3 février 1993, d'une somme de 1 000 000 francs à la SEP Coredeve, le compte litigieux était débiteur de 648 000 francs, ce qu'il ignorait, et ce dont la banque avec laquelle il avait eu pourtant un contact direct le 22 janvier 1993, s'était bien gardé de l'informer, préférant, à une époque où elle savait déjà qu'une enquête judiciaire avait été ouverte sur les agissements de MM. E... et Z..., apurer à son profit le compte fortement débiteur de la société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, de nature à démontrer la faute commise par la banque au cours du fonctionnement du compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que M. Y... faisait valoir que, si les associés de la SEP Coredeve n'avaient pas eu de compte bancaire, c'est-à-dire la confiance d'une banque ce qui donnait une apparence de sérieux et d'honorabilité , les investisseurs n'auraient jamais contracté ; qu'en affirmant néanmoins que l'existence du compte litigieux n'avait pas été déterminante de la remise des fonds qui est à l'origine du préjudice des investisseurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y... si l'existence du compte bancaire n'avait pas été, aux yeux des investisseurs, un élément essentiel de la mise en scène organisée par les escrocs et si, dès lors, la faute commise par la banque au moment de l'ouverture du compte n'était pas en relation directe avec le préjudice de M. Y... résultant de la perte de la totalité de son investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5 ) que, dès lors que la cour d'appel constatait qu'une grande partie des sommes remises par les victimes avait été portée au crédit du compte ouvert par la banque, les fautes commises par cette dernière au moment de l'ouverture du compte étaient nécessairement en relation causale avec la réalisation du préjudice des investisseurs ; qu'en excluant, néanmoins, tout rôle causal de l'ouverture du compte dans le préjudice subi par M. Y... la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
6 ) que M. Y... faisait encore valoir que la banque, qui avait, fin janvier 1993, mis la société Coredeve en demeure de combler un important découvert sur le compte litigieux, avait, de mauvaise foi, "omis" de l'en informer, en l'encourageant, au contraire, à procéder à de nouveaux investissements, ce qui l'avait déterminé à verser sur le compte, le 3 février 1993, la somme de 1 000 000 francs, investissement définitivement perdu pour lui, mais ayant permis à la banque d'apurer à son profit le compte de la société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, de nature à démontrer que la faute de la banque était directement en relation de causalité avec le préjudice de M. Y... résultant de la perte de la somme investie le 3 février 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7 ) que la prétendue faute d'imprudence de M. Y... ayant, selon la cour d'appel, causé son propre préjudice, ne pouvait être déduite de sa compétence professionnelle dans le domaine des assurances ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
8 ) que ni le jugement correctionnel du 7 janvier 1994, ni l'arrêt du 6 avril 1994 n'a refusé d'allouer des dommages-intérêts à M. Y... qui n'était pas partie civile, mais prévenu dans l'instance correctionnelle, et qui a obtenu sa relaxe au motif qu'il n'était pas démontré qu'il eût eu pleinement conscience que c'était une vaste escroquerie à laquelle il apportait son concours et son argent ; qu'en énonçant, pour accréditer une prétendue faute de la victime, que M. Y... impliqué voire actif au sein de l'entreprise frauduleuse, se serait vu refuser par la juridiction pénale l'allocation indemnitaire revenant aux parties civiles, la cour d'appel a méconnu les termes des deux décisions pénales, en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, et du principe relatif à l'autorité de chose jugée ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement et l'arrêt constatent que la banque a procédé aux vérifications qui lui incombaient sur l'identité des associés de la société en participation, et sur leur domicile, et a retenu que la falsification des documents d'identité présentés n'était pas apparente, écartant par là-même le grief formulé à ce sujet, sans avoir à analyser, en détail, chacun des indices de falsification, qui avaient été invoqués ; qu'il a ainsi été procédé aux recherches prétendument omises et que l'arrêt est légalement justifié ;
Attendu, d'autre part, que selon le jugement, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt, la preuve n'a pas été apportée de la fourniture de renseignements favorables sur la société Coredeve à des épargnants par la banque ; qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues par M. Y... qu'il se soit trouvé dans une situation justifiant que la banque ait eu à son égard une obligation de mise en garde ; qu'il ne peut, dès lors, faire utilement grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu une omission de la banque à cet égard ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'il n'apparaît pas des éléments retenus par les juges du fond que la banque ait commis une faute en ouvrant un compte à l'entreprise dont il a été victime, ni qu'elle lui ait fautivement apporté un soutien apparent, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur la relation de causalité entre le comportement de la banque et le préjudice subi par M. Y..., ni sur l'imprudence imputée ;
que les motifs du jugement et de l'arrêt à cet égard sont surabondants ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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