Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/02604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/02604
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU 29 Septembre 2006 N 287/06ss RG 05/02604 GDR/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI EN DATE DU 27 Juillet 2005 NOTIFICATION à parties
le Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale - APPELANT : M. Jean Michel X...
... 59287 GUESNAIN Représentant : Me Alain COCKENPOT (avocat au barreau de DOUAI) INTIMEES : CPAM DE DOUAI Centre Tertiaire de l'Arsenal 125 Rue Saint Sulpice 59508 DOUAI CEDEX Représentant : M. Y..., agent de la Caisse, régulièrement mandaté SOCIETE STORA ENSO 2 rue de Brebières 62112 CORBEHEM Représentant : la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ (avocat au barreau d'ARRAS) DEBATS :
à l'audience publique du 06 Juin 2006
Tenue par G. DU ROSTU
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :
PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006
JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcéFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Michel X..., salarié de la société STORA ENSO, a souscrit auprès de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de DOUAI le 15 février 2003 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ;
Par décision en date du 5 août 2003 la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE a rejeté la demande de prise en charge ;
Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse laquelle par décision en date du 26 septembre 2003 a confirmé la décision de rejet prise par la Caisse;
Le 18 novembre 2003 Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI lequel par jugement en date du 27 juillet 2005 l'a débouté de son recours ;
Le 13 septembre 2005 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision;
Monsieur X... demande à la Cour de dire que la maladie qu'il a déclarée doit être prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ;
La société STORA ENSO et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de DOUAI ont conclu à la confirmation du jugement déféré;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour débouter Monsieur X... de son recours le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu que les certificats médicaux versés aux débats n'évoquent qu'une possibilité de relation entre les plaques pleurales relevées et non une cause certaine de l'exposition à l'amiante, que les travaux effectués par Monsieur
X... au sein de l'entreprise en qualité de trieur puis de conducteur tambour depuis 1974 ne l'exposaient pas au risque de l'amiante et qu'en outre ces travaux ne sont pas compris dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie;
Attendu qu'il convient tout d'abord de retenir que le certificat initial du 11 décembre 2002 joint à la déclaration de maladie professionnelle fait état de fines plaques pleurales peu importantes dont le nombre est supérieur à gauche pouvant être témoin d'une exposition à l'amiante ; que des lésions pleurales mêmes bénignes font partie des maladies professionnelles du tableau 30 des maladies professionnelles selon le décret no2000-33 du 14 avril 2000;
Attendu que s'agissant des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ce même décret fait référence à des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ;
Attendu que s'il est démontré que les travaux effectués par le salarié depuis 1974, soit en qualité de trieur soit en qualité de conducteur tambour , ne le confrontaient pas à manipuler des matériaux à base d'amiante il s'avère néanmoins que ces travaux ont été effectués par le salarié dans des locaux ou un environnement contenant de l'amiante ce que la société STORA ENSO ne saurait sérieusement contesté dès lors que par une lettre en date du 3 novembre 2003 le directeur du personnel de cette société informait les salariés de la situation suivante:
" au cours de votre carrière professionnelle au sein de notre usine , vous avez pu travailler dans des ateliers tels que:
- la cartonnerie- la sucrerie - la centrale- la sce ponts roulants - la maintenance .
Dans ces ateliers étaient , à l'époque , assurées des opérations de
calorifugeage , d'usinage et de meulage de joints en amiante. Dès que la nocivité de ce matériau a été connue , nous avons veillé à supprimer de telles opérations et l'amiante va disparaître de l'usine.
Nous vous croyons utile de vous alerter sur cet environnement dans lequel vous avez pu travailler , de telle sorte que vous puissiez le rappeler en tant que de besoin à votre médecin traitant."
Attendu que cette situation se trouve confirmée par les témoignages de salariés versés aux débats par Monsieur X... étant par ailleurs démontré que les couvertures des locaux de l'entreprise étaient constituées de plaques contenant de l'amiante ;
Attendu par ailleurs dans son rapport d'enquête administrative la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE a relevé que l'on peut considérer qu'il y a exposition réelle à l'amiante lors d'interventions techniques sur des engins mécaniques comportant des systèmes de freinage , donc des plaquettes contenant de l'amiante ; que de tels travaux ont été effectués par le salarié dans le cadre des opérations de maintenance des engins dont il assurait la conduite;
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontrent , contrairement à ce que soutiennent tant la société STORA ENSO que la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE que Monsieur X... a bien été exposé de façon habituelle au risque de l'amiante;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de dire que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... doit être prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ;
PAR CES MOTIFS réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
et statuant à nouveau, dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Jean Michel X... doit être prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ; renvoie Monsieur Jean Michel X... devant la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de DOUAI pour la liquidation de ses droits. Le greffier,
Le Président, K. HACHID
JG . HUGLO
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