jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Autocars de Marne-la-Vallée le 4 mai 1995 en qualité de conducteur-receveur, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2001 au 18 novembre 2001 puis du 7 au 9 janvier 2002 ; qu'il a de nouveau été arrêté pour accident du travail du 1er au 3 février 2002 puis du 8 juillet 2002 au 15 avril 2003 ; qu'en raison d'une divergence avec son employeur sur l'interprétation des dispositions de l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul de ses droits à indemnisation en cas d'incapacité de travail temporaire pour maladie ou accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 25 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande, motif pris de la violation par fausse interprétation de l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective précitée ;
Mais attendu que pour apprécier à l'occasion de chaque arrêt de travail d'un salarié ses droits à indemnisation, il convient de tenir compte au cours des douze mois précédents du nombre de ses jours d'arrêt de travail, quelle qu'en soit la nature (accident du travail ou maladie) ;
Et attendu que lorsqu'un salarié fait l'objet, pendant les douze mois précédant un nouvel arrêt de travail, de plusieurs périodes d'arrêts de travail successives, pour cause de maladie ou pour accident du travail, sa durée totale d'indemnisation doit s'apprécier globalement sans qu'il y ait lieu de distinguer l'origine de ces arrêts de travail ;
Que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'au 8 juillet 2002, le salarié avait déjà bénéficié de 50 jours d'arrêt de travail et qu'il pouvait encore compte tenu de son ancienneté bénéficier de 10 jours indemnisés à 100 % sur les 60 jours prévus par l'article 10 ter 2b et de 90 jours indemnisés à 75 % sur les 90 jours prévus par le même article, a rejeté à bon droit sa demande en paiement d'un rappel d'indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard