Cour de cassation, 07 juillet 1987. 85-18.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.150
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1987
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Attendu que l'enfant L. D. est née le 13 juillet 1983 ; que sa mère, Mme M.-C. D. a formé une action en recherche de paternité contre M. J.-R. A. ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1985), après avoir rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le père prétendu, qui soutenait que la mère avait eu des relations intimes avec un autre individu pendant la période légale de la conception, a dit que M. A. était le père de l'enfant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A. fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'article 340-1, 1°, du Code civil, alors qu'elle avait relevé que quatre attestations concordantes affirmaient l'existence d'une relation continue de la mère avec un ami, commencée avant le début de la période légale de conception et poursuivie au-delà de la naissance de l'enfant, de sorte que la juridiction du second degré n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, la Cour d'appel retient que la seule affirmation, en termes généraux et imprécis, de l'existence d'une "relation avec une autre personne", fut-elle dénommée dans l'une des attestations, est insuffisante pour établir que Mme D. a eu pendant la période légale de la conception de l'enfant L., des relations intimes avec un tiers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu l'existence de relations stables et continues, constitutives d'un état de concubinage au sens de l'article 340, 4°, du Code civil, alors que l'arrêt aurait constaté qu'après la cessation de la vie commune, survenue deux ans avant le début de la période légale de la conception, M. A. et Mme D. n'avaient continué de se voir que "de temps à autre" et n'aurait relevé qu'un seul fait d'intimité ; que dès lors, en se fondant sur des relations sexuelles simplement passagères, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué énonce que les attestations produites rapportent la preuve que, postérieurement à la cessation de la vie commune, les relations intimes entre M. A. et Mme D. se sont poursuivies régulièrement jusqu'à la grossesse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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