Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-42.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.133
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcelino X..., demeurant actuellement à Nevers (Nièvre), .... 236,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit des Pompes Funèbres Générales de Nevers, dont le siège est à Nevers (Nièvre), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le-Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat des Pompes Funèbres Générales de Nevers, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 1991) que M. X... salarié au service des pompes funèbres générales de Nevers depuis, le 1er mars 1983 a été licencié le 20 septembre 1989 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité de ce préavis ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel avait relevé que le salarié qui effectuait une livraison, avait commis un délit de fuite après avoir heurté violemment une voiture, faits pour lesquels il avait été condamné pénalement et qu'il avait dissimulé cet accident à son employeur ; qu'elle a dès lors pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les Pompes Funèbres Générales de Nevers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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