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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 1985), qu'ayant, sur commande de la société Ebénisteries de France (société EF), fabriqué des meubles qui ont été commercialisés par cette dernière, la société GAM Meubles (société GAM) l'a assignée en paiement de partie de ses livraisons ; que, soutenant que les meubles comportaient des malfaçons, la société EF a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice ; que, se prétendant en outre victime de faits de concurrence déloyale et une expertise ayant été ordonnée de ce chef, la société EF s'est prévalue des conclusions de l'expert selon lesquelles la société GAM avait mis en vente, après rupture de leurs relations commerciales, des meubles semblables à ceux qu'elle avait fabriqués pour la société EF pour demander réparation du préjudice en résultant ;
Attendu que la société EF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, déboutée de sa demande en réparation du préjudice né des malfaçons après avoir refusé d'ordonner l'expertise qu'elle avait sollicitée pour son évaluation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté la réalité des malfaçons, les juges du fond ne pouvaient refuser d'en tirer les conséquences au motif inopérant de l'inaction de la société EF qui avait, au contraire, pris le parti de refuser le paiement des travaux défectueux et de cesser toute collaboration et au motif, également inopérant, de l'écoulement d'un délai de deux ans entre les travaux et le jugement, ce délai n'ayant aucune incidence sur l'action en réparation des vices d'exécution du contrat d'entreprise ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil par refus d'application et alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si ne constituait pas un élément nouveau de nature à accréditer l'existence des malfaçons, le rapport d'expertise déposé devant elle et indiquant que le représentant de la société GAM "reconnaît qu'en ce qui concerne les malfaçons, il y a eu une erreur de fabrication" et que "par erreur, les assemblages ont été vernis également, de ce fait, la colle a très mal pris lors du montage, d'où les accidents par décollage, Ebénisteries de France a subi de ce fait un très réel préjudice" ; qu'en estimant ne disposer d'aucun élément nouveau, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles, la réalité de certaines malfaçons n'étant pas contestable, la société EF avait, par son fait, rendu impossible la détermination du préjudice ayant pu en résulter ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société EF fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, des termes clairs et précis de l'expertise, il résulte que "la société GAM a mis en fabrication postérieurement à la société Ebénisteries de France un modèle de lit repliable et un modèle de table abattante d'un aspect semblable (...), que la société GAM exposa des modèles visiblement identiques sous sa marque" ; qu'en estimant que l'expertise n'établissait pas le caractère servile des copies de meubles de la société GAM, l'arrêt en a dénaturé les termes et la portée au mépris de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur les raisons pour lesquelles elle estimait "générales et non pertinentes", les considérations de l'expert ayant recherché s'il y avait similitude entre les meubles fabriqués par les deux sociétés après avoir elle-même indiqué que la concurrence déloyale serait établie par démonstration de l'existence d'une copie servile par la société GAM des modèles vendus par la société EF, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la société GAM ne pouvait se voir opposer aucune clause limitative de concurrence à l'égard de la société EF et que celle-ci ne justifiait d'aucun droit privatif pour la protection de ses fabrications ; qu'elle a à juste titre relevé que, dans ces conditions, la responsabilité de la société GAM ne pouvait être engagée que s'il était établi qu'elle s'était livrée, soit à une copie servile des meubles vendus par la société EF, soit à des procédés déloyaux ; qu'enfin, elle n'a fait qu'apprécier le sens et la portée du rapport d'expertise en retenant qu'il n'en résultait à la charge de la société GAM la preuve d'aucun fait constitutif de concurrence déloyale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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