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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-86.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-86.561

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serdal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 22 octobre 1996, qui a déclaré non avenue son opposition à un précédent arrêt de la même Cour du 2 juillet 1996 le condamnant, pour vols, falsifications de chèques et usage, à 1 an d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Serdal X... s'est pourvu le jeudi 12 décembre 1996 contre l'arrêt qui a été signifié le 5 décembre 1996 ; Attendu que le pourvoi, n'ayant pas été formé dans le délai de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, est irrecevable par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz