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Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-18.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.146

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 9 avril 1986 et 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la Mutuelle générale française accidents, compagnie d'assurances MGFA, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Louis Z... a acheté, le 3 novembre 1981, une voiture automobile de marque Citroën CX, neuve, à la société Bugnot, concessionnaire de la marque ; que, par lettre du 9 décembre 1981, son vendeur lui a demandé de présenter sa voiture à ses ateliers pour "procéder à un contrôle concernant votre sécurité", qui a été effectué le 22 décembre 1981 ; que ce contrôle, qui avait pour objet de remédier, le cas échéant, à un défaut de fabrication portant sur la qualité de la matière constitutive des "durits" installés sur le circuit de retour d'essence au réservoir, était prescrit par le constructeur ; que, le 21 avril 1982, alors que M. Z... conduisait sa voiture, un incendie s'est déclaré vers l'arrière et s'est propagé sur tout le véhicule qui a été entièrement détruit, tandis que lui-même était atteint de brûlures ; que son assureur, la société Mutuelle générale accidents (MGA), lui a réglé une indemnité pour la perte de sa voiture ; que M. Z... et la MGA ont assigné la société Citroën en réparation du préjudice causé par ce sinistre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1989), rendu après une première décision du 9 avril 1986 ayant déclaré qu'un premier arrêt a jugé que cette demande n'était pas fondée sur l'existence d'un vice caché, mais qu'il existait un lien contractuel entre M. Z... et la société Citroën, que l'arrêt attaqué a condamnée à payer une certaine somme à la MGA ; Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que la faute du garagiste était la cause exclusive de l'accident, et qu'en tout cas l'arrêt ne s'explique pas sur le caractère fautif de l'initiative et des instructions du constructeur ; que par ailleurs aucun lien de préposition ne subordonnait le concessionnaire au constructeur ; et alors enfin que la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de M. Z... au motif que l'expert n'avait relevé aucune faute contre lui, sans rechercher elle-même si son comportement au cours de l'accident "ne s'analysait pas comme un défaut de maîtrise" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fondant la condamnation prononcée contre la société Citroën sur l'obligation de garantie contractuelle assumée par le constructeur, que celui-ci avait lui-même mis en oeuvre en invitant les acheteurs à faire procéder à une opération de contrôle par un concessionnaire, à qui il lui incombait de donner à cet effet toutes instructions utiles ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'arrêt qu'abstraction faite d'une impropriété de rédaction la cour d'appel a estimé que le comportement de M. Z..., "pris au dépourvu" par l'incendie de son véhicule, ne pouvait être considéré comme fautif ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz