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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00933 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 novembre 2010
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 91-10-49
X...
C/
SA EDF
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
...
20230 SAN NICOLAO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 151 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SA EDF
Prise en la personne de son représentant légal
2 Avenue Impératrice Eugénie
20174 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 18 novembre 2010 de la juridiction de proximité de BASTIA qui a :
condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la société anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E. D. F) la somme de 6 456, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 février 2010 et ordonné la capitalisation des intérêts,
rejeté les autres demandes,
laissé les dépens à la charge de Monsieur Stéphane X....
Vu la déclaration d'appel déposée le 15 décembre 2010 pour Monsieur Stéphane X....
Vu les dernières conclusions de Monsieur Stéphane X... du 11 mai 2011 aux fins de voir :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 6 456, 36 euros et, statuant à nouveau,
dire que la société E. D. F ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa créance et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société E. D. F aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement de la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil.
Vu les dernières conclusions de la société E. D. F du 5 avril 2011 aux fins de voir :
A titre principal :
• recevoir son appel incident et condamner Monsieur X... à lui régler la somme de 6 624, 86 euros,
• dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2004,
• condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
• confirmer le jugement déféré,
• condamner en outre Monsieur X... au paiement d ela somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
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Par acte d'huissier du 16 février 2010, la société E. D. F a assigné Monsieur Stéphane X..., titulaire d'un contrat de fourniture d'énergie depuis le 6 septembre 2002 référencé : 658 805 916 266, devant le juge de proximité du Tribunal d'instance de BASTIA afin d'obtenir le règlement de la somme de 3 789, 78 euros correspondant à une facture du 17 décembre 2004 relative à sa consommation d'énergie électrique après relevé.
Par jugement du 20 mai 2010, la juridiction de proximité a ordonné la réouverture des débats et la production par la société E. D. F de l'historique du compte client de Monsieur X... mentionnant toutes les sommes portées au débit et au crédit à compter du premier janvier 2005 et jusqu'à la date de l'assignation.
Par jugement du 18 novembre 2010, cette juridiction a accueilli la demande en paiement présentée par la société E. D. F en relevant que la demanderesse avait produit un décompte de sa créance précisant les dates des factures, leur montant respectif et les règlements effectués. Elle a considéré qu'en effectuant divers règlements Monsieur X... avait manifesté sa volonté non équivoque d'éteindre sa dette et donc en a reconnu le principe et qu'il n'apporte aucun élément sérieux de défense au fond pour contredire cette position adoptée antérieurement à l'introduction de l'instance. Elle a refusé la demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil par Monsieur X... en notant qu'il percevait 454 euros par mois et qu'il lui serait en pratique impossible de respecter un échéancier de paiement le conduisant au règlement de 269, 02 euros par mois.
Devant la Cour, Monsieur X... fait valoir que les pièces communiquées ne permettent pas d'établir le montant de la dette éventuellement due par lui. Il critique les facturations et soutient que la société E. D. F a manqué à son devoir d'information, que la reconstitution de la dette est impossible, que la production de l'historique du compte fait défaut et que la reconnaissance de dette qu'il a signé ne permet pas d'établir le caractère certain d'une partie de sa dette.
L'appelant précise qu'il ne perçoit que 454 euros par mois, qu'il ne pourra faire face à la dette qui serait mise à sa charge en une seule échéance et qu'il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement.
La société E. D. F réplique en se fondant sur l'historique du compte client de l'appelant qui s'est reconnu débiteur de 2 988 euros et n'a pas respecté l'échéancier accordé en octobre 2005.
Elle précise que la facture du 17 décembre 2004 a été établie après une relève des consommations de l'appelant qui a bénéficié d'une aide de 800 euros octroyée par le Fonds Solidarité Logement du 16 novembre 2005 qui est venue en déduction de sa dette.
Elle entend voir actualiser cette dette qui s'élève désormais à 6 624, 86 euros et s'oppose à l'octroi de tout délai de grâce en contestant la bonne foi du débiteur qui a menti en indiquant qu'il hébergeait sa mère.
Elle souligne qu'en cause d'appel Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que le décompte de la créance serait erroné.
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SUR QUOI :
Attendu que la société E. D. F a versé aux débats un historique du compte client et les factures correspondant au décompte de sa créance vis à vis de l'appelant ;
Attendu que si des factures ont été établies à partir d'estimations, des relevés physiques ont suivi et le décompte daté du 6 octobre 2010 mentionnant une dette de 6 456, 36 euros n'est pas valablement contesté par l'appelant qui n'a pas démontré le défaut d'information qu'il reproche à un co-contractant qui lui a accordé le 3 octobre 2005 un échéancier non respecté et a répondu le 17 février 2005 à ses interrogations ;
Attendu qu'ainsi que l'a décidé le premier juge, le principe de la créance de la société E. D. F n'est pas contestable ; que d'ailleurs l'appelant dans sa lettre du 10 avril 2008, ne conteste pas devoir régler la somme qui lui est réclamée et pour expliquer un impayé, fait état d'un bris de la boîte de vitesse de son véhicule lui imposant des réparations coûtant 800 euros et de son intention de contracter un emprunt ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la dette et de tenir compte de la facture du 17 mars 2011, établie à la cessation de la fourniture d'électricité, qui s'élève à la somme de 6 624, 86 euros pour condamner Monsieur X... à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 3 789, 78 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Attendu que la capitalisation des intérêts ordonnée en première instance mérite également confirmation ;
Attendu que l'ancienneté de la dette et l'existence d'engagements antérieurs non tenus conduiront à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les délais de règlement sollicités à titre subsidiaire par l'appelant ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer à l'encontre de l'appelant une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 18 novembre 2010 de la juridiction de proximité de BASTIA en toutes ses dispositions à l'exception de celle fixant le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur Stéphane X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Le condamne à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de SIX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES (6 624, 86 €) avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010 sur la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (3 789, 78 €) et à compter de ce jour pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Monsieur Stéphane X... aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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