Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.641
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Geneviève X..., épouse Z..., demeurant : 16230 Puyreaux, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Rémy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt accordant à M. Y... le droit au renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'aucune autorité de chose jugée ne s'opposait à ce que la qualité de co-titulaire du bail soit reconnue à Mme Y..., a légalement justifié sa décision en constatant que cette qualité résultait des pièces versées aux débats, notamment de documents émanant de Mme Z... elle-même ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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