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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1984), qu'une collision s'est produite entre un ensemble routier, appartenant à M. Y..., piloté par le préposé de celui-ci, M. X..., et un véhicule de tourisme circulant en sens inverse dont les occupants ont été blessés ; que, par une décision pénale définitive, M. X... a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident et M. Y... civilement responsable de son préposé ; que la compagnie Le Lloyd Continental, assureur du tracteur, et la compagnie Le Nord, prise en tant qu'assureur de la remorque, qui contestaient l'une et l'autre leur garantie, ont été condamnées in solidum à indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, suivant ordonnance de référé prise en application de l'article R. 420-8 du Code des assurances ; que le Tribunal a estimé que le tracteur et sa remorque, qui formaient un ensemble indissociable, étaient l'un et l'autre assurés et a condamné in solidum les deux assureurs à réparer le dommage ; que la Cour d'appel, infirmant ce jugement en toutes ses dispositions, a décidé que c'était le tracteur, sous la conduite de son chauffeur, qui seul avait causé le sinistre, que son assureur, la compagnie Lloyd Continental devait donc le couvrir et que la remorque n'ayant joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage, il était sans intérêt de rechercher si était valable l'assurance la concernant souscrite auprès de la compagnie Le Nord ; qu'elle a condamné la compagnie Llyod Continental à rembourser à la compagnie Le Nord la somme qu'elle avait versée aux victimes ;
Attendu que la compagnie Lloyd Continental reproche à la Cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que, selon le moyen, d'une part, la trajectoire suivie par l'ensemble routier ne se conçoit pas sans la force imprimée par chacun de ses éléments, cet ensemble étant moins maniable et plus lourd que le tracteur seul, et qu'en se bornant à déduire le rôle passif de la remorque de circonstances insuffisantes pour exclure son intervention dans la réalisation du dommage, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, ils ne pouvaient condamner la compagnie Lloyd Continental, assureur du tracteur, sans rechercher si la remorque était elle-même assurée, la négative constituant un cas de non assurance global de cet ensemble routier et leur décision se trouvant ainsi privée de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que si la compagnie Le Nord démontrait que la remorque n'était pas garantie par elle, il en résultait une non assurance de cet ensemble routier ;
Mais attendu que la non assurance d'une remorque ne peut constituer une cause de non garantie opposable par l'assureur d'un véhicule tracteur que si l'adjonction d'une telle remorque, non autorisée par sa police, a modifié l'instrument du risque ; que, d'autre part, la compagnie Lloyd Continental n'a pas soutenu que cette adjonction constituait un cas d'exclusion formel aux termes de sa police ; que, d'autre part, la destination du tracteur assuré, propriété d'un transporteur professionnel, était de tirer une remorque ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des faits de la cause que, seul, le tracteur était entré en contact, par suite d'une faute de son conducteur, avec la voiture des victimes, tandis que la remorque, qui circulait à vide, ne présentait aucune trace de choc, la Cour d'appel en a déduit que cette dernière était demeurée étrangère à la réalisation du dommage ; que n'ayant plus, dès lors, à rechercher si la susdite remorque était ou non assurée, elle a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen qui ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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