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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-10.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.554

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formée par Mme Kadirige X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 23 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 septembre 2000 ; Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 23 novembre 1999, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz